Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 janvier 2007

1.   Chaque État membre établit une déclaration de dépenses sur la base du modèle figurant en annexe. La déclaration de dépenses est un relevé des données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes, par type de dépense, selon une nomenclature détaillée mise à la disposition des États membres et portant sur:

a)

les dépenses encourues pendant la précédente période de référence de six mois;

b)

les dépenses totales encourues depuis le début de l’exercice jusqu’à la fin de la précédente période de référence de six mois.

2.   Chaque État membre recueille toutes les informations nécessaires à la déclaration de dépenses.

3.   Les périodes de référence sont les périodes de six mois allant du 16 octobre au 15 avril et du 16 avril au 15 octobre.

4.   La déclaration de dépenses peut comprendre des corrections apportées aux montants déclarés au titre de périodes de référence antérieures.

5.   Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission leur déclaration de dépenses ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par courrier électronique, au plus tard le 10 mai et le 10 novembre respectivement.

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