Règlement (CEE) 355/79 du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisinsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 avril 1979

Sur le règlement :

Date de signature : 5 février 1979
Date de publication au JOUE : 5 mars 1979
Titre complet : Règlement (CEE) n° 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

Décisions44


1CJCE, n° C-311/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. contre Land Rheinland-Pfalz, 6 juillet 1988

— 

[…] En vertu des dispositions de l' article 12, paragraphe 2, sous q ), du règlement355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( 1 ), la

 

2CJCE, n° C-42/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 janvier 1983

— 

[…] Le 9 septembre 1981, la Commission a adressé une nouvelle lettre à la République française lui faisant savoir que la pratique constituant à vérifier les documents accompagnant les importations de vins en vrac en provenance d'Italie constituait une violation de l'article 30 du traité CEE et de la réglementation communautaire, y compris du règlement (CEE) no 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (JO L 54, 1979, p. 99).

 

3CJCE, n° C-303/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verbraucherschutzverein eV contre Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co., 29 septembre 1998

— 

[…] Dans cette affaire, la Cour a été appelée à trancher le point de savoir s'il pouvait y avoir «confusion» au sens du règlement (CEE) n_ 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 54, p. 99), qui a été abrogé par le règlement de 1989, lorsqu'un négociant en vins utilisait, à titre de désignation sur l'étiquetage et dans sa publicité relative à deux de ses vins, des marques qui créaient l'impression que les vins en question provenaient de régions/localités viticoles allemandes en réalité inexistantes. […]

 

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

L'article 12 paragraphe i) du règlement communautaire n° 355/79 du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin ouvrait déjà la possibilité de compléter la désignation des « vins de qualité produits dans des régions déterminées », ancêtres des appellations d'origine protégées (AOP), par des mentions traditionnelles complémentaires, pour autant qu'elles soient utilisées dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre producteur et inscrites sur une liste. […] La reconnaissance d'une mention

 

www.revuegeneraledudroit.eu

1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1988 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé, en application du r& […] #232;glement CEE n° 355/79 du Conseil des Communautés européennes en date du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, d'autoriser ses adhérents à apposer certaines mentions sur les vins de table qu'ils commercialisent ;

 

Texte du document

Version du 2 avril 1979 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHE 1 ET SON ARTICLE 64 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

DESIGNATION