Règlement (CE, Euratom) 723/2004 du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 22 mars 2004
Date de publication au JOUE : 27 avril 2004
Titre complet : Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

Décisions157


1CJCE, n° F-135/07, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Daniele Smadja contre Commission des Communautés européennes, 11 septembre 2008

— 

[…] 2 L'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contient des « mesures de transition » liées à l'entrée en vigueur, le 1 er mai 2004, du règlement (CEE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).

 

2CJUE, n° T-124/13, Arrêt du Tribunal, République italienne et Royaume d'Espagne contre Commission européenne, 24 septembre 2015

— 

[…] En application de l'article 2, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version antérieure au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut (JO L 124, p. 1), les institutions signataires de cette décision ont, par son article 2, paragraphe 1, confié à l'EPSO l'exercice des pouvoirs de sélection qui sont dévolus, par l'article 30, premier alinéa, du statut et par l'annexe III du statut à leurs autorités investies du pouvoir de nomination. […]

 

3CJUE, n° F-11/14, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Bruno Dupré contre Service européen pour l'action extérieure, 18 mai 2015

— 

[…] L'article 5 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1240/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010 (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :

 

Commentaires3


Village Justice · 25 octobre 2023

La protection en cas de perte d'emploi est visée à l'article 96 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) No 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 28 février 2013

de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «statut des fonctionnaires»), dispose: […]

 

Curia · CJUE · 24 novembre 2010

[…] de se lier, pour la durée de la validité de ladite annexe, dans l'exercice de son pouvoir 1 Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1). […] Par conséquent, les articles du règlement fixant les nouveaux montants des rémunérations sont

 

Texte du document

Version du 1 mai 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,(1)

vu l'avis du Parlement européen,(2)

vu l'avis de la Cour de justice(3),

vu l'avis de la Cour des comptes(4),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis l'adoption initiale du statut et du régime applicable aux autres agents en 1962, la société a connu des progrès et innovations substantiels. Il convient de les traduire dans le cadre réglementaire applicable à la fonction publique des Communautés européennes, afin de répondre aux besoins en évolution des institutions et de leur personnel, dans le respect de la culture et de la tradition de l'administration communautaire fondée sur le principe du service au citoyen.

(2) Les Communautés doivent ainsi disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir.

(3) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement par les Communautés d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches dans des conditions garantissant que le service fonctionne d'une manière optimale.

(4) D'une façon générale, il convient de garantir une gestion aussi efficace que possible des ressources humaines d'une fonction publique européenne caractérisée par les principes de compétence, d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et de permanence, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique.

(5) Il convient d'assurer l'unicité de la fonction publique des Communautés européennes et l'application de règles communes à toutes les institutions et agences. L'unicité du statut devrait permettre de renforcer la coopération entre les institutions et agences en matière de politique du personnel, dans l'intérêt du bon fonctionnement des Communautés et d'un usage efficace des ressources humaines.

(6) Il importe que les agences soient incluses dans le champ d'application des règles relatives au personnel afin d'assurer l'application uniforme des règles et, en particulier, de permettre la mobilité du personnel.

(7) Il importe de veiller à l'application du principe de non-discrimination consacré par le traité CE et de poursuivre ainsi le développement d'une politique du personnel garantissant l'égalité des chances pour tous, sans considération de sexe, de capacité physique, d'âge, d'identité raciale ou ethnique, d'orientation sexuelle ou de situation matrimoniale.

(8) Il importe que les fonctionnaires engagés dans une relation non matrimoniale reconnue par un État membre comme un partenariat stable et qui n'ont pas accès au mariage se voient accorder les mêmes avantages que les couples mariés.

(9) Il y a lieu de faire explicitement référence à des mesures de nature sociale et à des conditions de travail répondant à des normes de santé et de sécurité appropriées; de telles mesures doivent contribuer à concilier vie professionnelle et vie privée, à encourager l'égalité des chances et à protéger la santé et la sécurité de l'individu.

(10) Il est manifestement nécessaire de confirmer le principe d'évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d'incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l'équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l'ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire.

(11) La modernisation du système de carrières implique une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle des fonctionnaires et du principe de l'apprentissage tout au long de la vie. Il convient donc de remplacer les catégories de personnel existantes et de reclasser le personnel dans les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs (AD) et des assistants (AST), ainsi que de faciliter également le passage du second vers le premier grâce à un nouveau mécanisme de certification.

(12) Il apparaît nécessaire d'élaborer un système consistant à assurer l'équivalence des profils de carrière moyens qui, considéré globalement, compensera d'une manière équitable et raisonnable l'augmentation du nombre total de grades, d'une part, et la réduction du nombre d'échelons dans chaque grade, d'autre part.

(13) Afin de préserver le caractère multilingue des institutions, il importe d'accorder une importance accrue, lors du recrutement et de la promotion, à la maîtrise des langues et à la capacité d'exercer des fonctions dans une troisième langue communautaire.

(14) L'impartialité est un principe de base du service public reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5). Il est donc essentiel de clarifier les obligations du fonctionnaire dans les situations de conflit d'intérêt réel ou potentiel, tant pendant la période d'activité qu'après la cessation des fonctions.

(15) Il importe de mettre en place un cadre juridique amélioré pour traiter du harcèlement sexuel et moral, et d'établir à cet effet des définitions claires et appropriées.

(16) Dès lors que le droit à la liberté d'expression est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux, il convient d'inscrire ce droit fondamental dans le statut des fonctionnaires et de fixer les limites raisonnables de son exercice. En même temps, il y a lieu d'établir des règles claires en matière de publication de textes ayant un rapport avec les travaux des Communautés lorsque les intérêts de celles-ci peuvent être menacés.

(17) Il convient de prévoir un nouveau cadre juridique et les garanties propres à protéger légalement les fonctionnaires qui dénoncent à des personnes ou organes clairement définis les activités illégales éventuelles et les conduites constituant un manquement grave aux obligations des fonctionnaires des Communautés européennes constatées au sein des services.

(18) Il importe de rationaliser davantage les dispositions relatives à l'ouverture et à la conduite des procédures disciplinaires. Il convient également de stabiliser la composition des conseils de discipline et d'adapter les modalités de suspension des fonctionnaires.

(19) Il y a lieu de clarifier les procédures de contrôle des absences et de présentation de certificats médicaux.

(20) Il est nécessaire d'introduire un nouveau cadre juridique afin de disposer d'une procédure complète, respectueuse des droits de la défense des intéressés, permettant de traiter les cas d'insuffisance professionnelle. Le cas des fonctionnaires qui ne peuvent atteindre le niveau de prestations désiré dans un délai raisonnable devrait être traité dans le cadre de cette nouvelle procédure.

(21) Il convient de prévoir l'assouplissement des conditions de travail et, en particulier, sous certaines conditions, le droit au travail à temps partiel ainsi que la possibilité de profiter de la formule de l'emploi partagé ou d'obtenir un congé de convenance personnelle prolongé. De même, il importe de prévoir de nouvelles dispositions relatives aux congés pour événements familiaux et, plus particulièrement, un assouplissement du droit au congé de maternité, un droit de congé de paternité, un congé d'adoption et un congé parental ainsi qu'un congé en cas de maladie grave d'un membre de la famille.

(22) Afin de garantir aux fonctionnaires des Communautés européennes une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme d'adaptation pluriannuelle des rémunérations, dénommé "méthode", en étendant sa durée d'application jusqu'au 31 décembre 2012 et en prévoyant sa révision, après quatre ans, en vue d'assurer le respect de la discipline budgétaire.

(23) Il y a lieu d'équilibrer l'avantage que retirent les fonctionnaires d'un système d'adaptation pluriannuelle des rémunérations par l'introduction d'un prélèvement spécial pour refléter le coût de la politique sociale, de l'amélioration des conditions de travail et des écoles européennes. Ce prélèvement spécial devrait augmenter tous les ans et s'appliquer à tous les fonctionnaires pendant une durée égale à celle de l'application dudit système.

(24) Du fait que le coût des coefficients correcteurs appliqués au transfert d'une partie de la rémunération vers d'autres États membres est devenu disproportionné, il convient de limiter le transfert avec application des coefficients correcteurs à une part moins importante de la rémunération et aux cas où le transfert est nécessaire pour permettre au fonctionnaire de faire face à des dépenses résultant d'obligations légales à l'égard de membres de sa famille dans d'autres États membres.

(25) Le critère appliqué aux anciens fonctionnaires pour continuer à bénéficier de la couverture par le régime commun d'assurance maladie s'étant révélé imparfait dans son application, il convient de le simplifier.

(26) Il importe de procéder à une rationalisation des diverses indemnités et allocations en modifiant certaines d'entre elles et en en supprimant d'autres, afin de rendre les règles administratives plus simples et plus transparentes. Ainsi, il y a lieu d'ajuster plus étroitement le remboursement des frais de voyage et de mission aux frais réels et d'en simplifier la gestion. De même, il convient de rapprocher à l'avenir l'allocation scolaire du niveau réel des dépenses.

(27) Il est nécessaire de réformer le système des allocations familiales afin d'améliorer la situation des familles et de faire face plus particulièrement aux difficultés des parents d'enfants en bas âge.

(28) Étant donné que les pensions sont exprimées comme part d'un dernier traitement, il importe de veiller à ce que les rémunérations et les pensions soient adaptées parallèlement, tout en maintenant la base actuarielle du régime et les parts respectives de la charge supportées par les fonctionnaires et par l'employeur, et en confirmant le principe selon lequel les pensions représentent une charge pour le budget communautaire. Un tel objectif implique la création d'un mécanisme assurant l'équilibre actuariel du régime à court et long termes.

(29) L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée imposent une charge sans cesse croissante sur le régime des pensions communautaire et rendent nécessaires le relèvement de l'âge de la retraite ainsi qu'une réduction du taux annuel d'accumulation des droits à pension, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires actuellement en activité.

(30) L'intégration accrue de l'Union européenne et la liberté dont disposent les pensionnés pour choisir leur lieu de résidence dans l'Union européenne ont rendu obsolète le système des coefficients correcteurs pour les pensions. Ce système a également engendré des problèmes concernant la vérification du lieu de résidence des pensionnés, qu'il convient de régler. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit système en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les fonctionnaires recrutés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(31) Les conditions qui sont à l'origine de l'adoption des dispositions en vigueur en matière de pension d'invalidité et de pension de survie ayant évolué, il y a lieu d'actualiser et de simplifier lesdites dispositions.

(32) Il convient de modifier les règles relatives à l'indemnité de départ pour tenir compte de la réglementation communautaire en matière de portabilité des droits à pension. À cet effet, il y a lieu de corriger certaines incohérences et d'introduire plus de flexibilité.

(33) Les règles du départ en préretraite devraient prendre en compte tant les intérêts des fonctionnaires que ceux des institutions et ne peuvent faire abstraction des conséquences budgétaires. De telles mesures devraient être prises sur demande du fonctionnaire et être assorties de conditions financières appropriées; leur utilisation devrait être exposée à l'autorité budgétaire. Ce système devrait être destiné à faciliter la gestion des ressources humaines, en particulier dans les plus petites institutions. Un choix réaliste en faveur de la préretraite à prendre avant l'âge de la pension dépend du maintien de l'assurance maladie et des allocations familiales. Cependant, il y a lieu d'équilibrer ces mesures en relevant à 55 ans l'âge minimal du départ à la retraite et en introduisant la possibilité de travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite actuel.

(34) Les conditions d'emploi, couvrant le niveau global des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents, sont maintenues à un niveau propre à attirer et retenir dans une fonction publique européenne permanente et indépendante les meilleurs candidats de tous les États membres.

(35) Il importe d'adapter, de clarifier et de rendre conformes aux dispositions générales les dispositions applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique et technique et aux fonctionnaires affectés dans des pays tiers.

(36) Il y a lieu de créer une nouvelle catégorie de personnel non titulaire, les agents contractuels. Les agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d'agents temporaires. Ils seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d'exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. Il y a lieu de définir les droits et obligations desdits agents contractuels par analogie avec ceux des agents temporaires, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, les allocations et indemnités et les conditions de travail.

(37) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en oeuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l'entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes.

(38) Considérées dans leur ensemble, les mesures de modernisation de la carrière et les mesures financières ont été acceptées par les organisations représentatives du personnel consultées dans le cadre de la commission de concertation instituée par la décision du Conseil du 23 juin 1981.

(39) Il convient donc de modifier en conséquence le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(6), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2182/2003(7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: