Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2017
Sortie de vigueur : 15 mars 2021

1.   Les processus de règlement:

a)

établissent des signaux économiques adéquats qui reflètent la situation de déséquilibre;

b)

garantissent que les déséquilibres sont réglés à un prix qui reflète la valeur de l'énergie en temps réel;

c)

incitent les responsables d'équilibre à être à l'équilibre ou à aider le système électrique à rétablir son équilibre;

d)

facilitent l'harmonisation des mécanismes de règlement des déséquilibres;

e)

prévoient des incitations pour les GRT à s'acquitter de leurs obligations en application des articles 127, 153, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485;

f)

évitent de fausser les incitations destinées aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux GRT;

g)

soutiennent la concurrence parmi les acteurs du marché;

h)

prévoient des incitations pour les fournisseurs de services d'équilibrage à offrir et fournir des services d'équilibrage au GRT de raccordement;

i)

garantissent la neutralité financière de tous les GRT.

2.   Chaque autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE veille à ce que tous les GRT relevant de sa compétence n'encourent pas de gains ni de pertes économiques liés au résultat financier du règlement en application des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sur la période de régulation telle que définie par l'autorité de régulation compétente, et veille à ce que tout résultat financier positif ou négatif issu du règlement en application des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre soit répercuté sur les utilisateurs du réseau conformément aux règles nationales applicables.

3.   Chaque GRT peut élaborer une proposition concernant un mécanisme de règlement supplémentaire distinct du règlement des déséquilibres, en vue de régler les coûts d'acquisition des capacités d'équilibrage en application du chapitre 5 du présent titre, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l'équilibrage. Le mécanisme de règlement supplémentaire s'applique aux responsables d'équilibre. Il est préférable pour ce faire d'instaurer une fonction de détermination du prix de la pénurie. Si les GRT optent pour un autre mécanisme, ils doivent motiver leur choix dans la proposition. Cette proposition est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente.

4.   Chaque injection ou soutirage dans ou à partir d'une zone de programmation d'un GRT est réglé(e) conformément au chapitre 3 ou au chapitre 4 du titre V.

Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 24 février 2022, 461075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans ce contexte, la délibération litigieuse doit permettre d'éviter l'aggravation de l'exposition financière du gestionnaire du réseau de transport d'électricité et de protéger les utilisateurs du réseau, sur lesquels les pertes sont susceptibles d'être répercutées, dans le cadre défini par le 2 de l'article 44 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique.

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 461073
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique : " 1. […] afin de régler les coûts d'acquisition de capacités d'équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l'équilibrage, avec les responsables d'équilibre, en application de l'article 44, paragraphe 3; / () « . […]

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 octobre 2022

és d'équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l'équilibrage, avec les responsables d'équilibre, en application de l'article 44, paragraphe 3; / (…) « . […] Aux termes de l'article 6 de ce même règlement : » 1. […] Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5. / ( …) ». […]

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