Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.   La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.

2.   La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.

Décisions139


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 11 février 2021, 19PA01824, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 : « 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non-salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres (…) ».

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 3 octobre 2013, 13VE00615, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que M. D… A… E… n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne selon lesquelles « (…) Dans le cadre des dispositions ci-après, […] dès lors qu'étant de nationalité égyptienne, ainsi qu'il a été dit, il n'entre pas dans le champ d'application dudit article 56 ; que M. D… A… E… n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 12 du règlement susvisé (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif aux conditions d'application, à un travailleur détaché dans un autre Etat membre, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 janvier 2023, n° 21/01061
Confirmation

[…] L'article 12 a) du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 dispose par principe, sous réserve des cas prévus aux articles 12 à 16 du même règlement dont ne relevait pas M. [D], que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre.

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Commentaires21


CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juillet 2023

[…] En effet, l'article L.1262-4 du Code du travail, transposant également la directive, fixe un «noyau dur» de règles françaises applicables au salarié pendant une période de 12 mois (règles impératives applicables à toute relation de travail salariée sur le territoire national) et prévoit l'application du droit national en quasi-totalité à compter du 13eme mois de détachement (7). […] L.8241-1

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CMS · 25 juillet 2023

[…] En effet, l'article L.1262-4 du Code du travail, transposant également la directive, fixe un «noyau dur» de règles françaises applicables au salarié pendant une période de 12 mois (règles impératives applicables à toute relation de travail salariée sur le territoire national) et prévoit l'application du droit national en quasi-totalité à compter du 13eme mois de détachement (7). […] L.8241-1

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Audrey Probst · Lexbase · 22 juillet 2021
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