Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.   À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.

2.   La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.

Décisions26


1CJUE, n° C-777/18, Arrêt de la Cour, WO contre Vas Megyei Kormányhivatal, 23 septembre 2020

[…] L'article 19 dudit règlement, intitulé « Séjour hors de l'État membre compétent », est libellé ainsi : […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, n° 19/00753
Confirmation

[…] Il soutient, au visa de l'article 19 du règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004, qu'une personne assurée qui séjourne dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent peut bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée du séjour.

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3CJUE, n° C-562/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne, 18 avril 2012

[…] En cas de séjour en dehors de l'État membre compétent, l'article 19, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 prévoit: […]

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