Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

Aux fins du présent règlement:

a)

le terme "activité salariée" désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

b)

le terme "activité non salariée" désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

c)

le terme "personne assurée" désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;

d)

le terme "fonctionnaire" désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie;

e)

l'expression "régime spécial destiné aux fonctionnaires" désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État membre concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;

f)

le terme "travailleur frontalier" désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

g)

le terme "réfugié" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

h)

le terme "apatride" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

i)

les termes "membre de la famille" désignent:

1)

i)

toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

ii)

pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre dans lequel réside l'intéressé.

2)

Si la législation d'un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille.

3)

Au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

j)

le terme "résidence" désigne le lieu où une personne réside habituellement;

k)

le terme "séjour" signifie le séjour temporaire;

l)

le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

m)

le terme "autorité compétente" désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque de l'État membre concerné, les régimes de sécurité sociale;

n)

le terme "commission administrative" désigne la commission visée à l'article 71;

o)

le terme "règlement d'application" désigne le règlement visé à l'article 89;

p)

le terme "institution" désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

q)

le terme "institution compétente" désigne:

i)

l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations; ou

ii)

l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État membre où se trouve cette institution; ou

iii)

l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné; ou

iv)

s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

r)

les termes "institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour" désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

s)

le terme "État membre compétent" désigne l'État membre dans lequel se trouve l'institution compétente;

t)

le terme "période d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

u)

les termes "période d'emploi" ou "période d'activité non salariée" désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

v)

le terme "période de résidence" désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

w)

le terme "pension" comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;

x)

le terme "prestation de préretraite" désigne: toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; le terme "prestation anticipée de vieillesse" désigne une prestation servie avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;

y)

le terme "allocation de décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point w);

z)

le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I.

Décisions163


1CJUE, n° C-777/18, Arrêt de la Cour, WO contre Vas Megyei Kormányhivatal, 23 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d'être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE »

 Lire la suite…
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Soins de santé·
  • Autorisation·
  • Règlement·
  • Directive·
  • Remboursement·
  • Affiliation

2CJUE, n° C-199/21, Demande (JO) de la Cour, 30 mars 2021

[…] Le syntagme «État membre compétent pour [la] pension» à l'article 67, deuxième phrase, du règlement (CE) no 883/2004 (1) dans la version modifiée par le règlement (UE) no 465/2012 (2) doit-il être interprété en ce sens qu'il vise l'État membre qui était auparavant compétent pour les prestations familiales en tant qu'État d'emploi et qui est désormais tenu de verser la pension, le droit au paiement de celle-ci reposant sur l'exercice passé sur son territoire de la libre circulation des travailleurs?

 Lire la suite…
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Droit de la sécurité sociale·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Espace économique européen·
  • Allocation parentale·
  • Prestation familiale·
  • Régime de retraite·
  • Charge de famille·
  • État membre UE·
  • Résidence

3CJUE, n° C-30/22, Ordonnance de la Cour, DV contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Veliko Tarnovo, 24 mars 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 30 et 31 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l'« accord de retrait »), […] du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale des travailleurs - chômage * chômage·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Relations extérieures·
  • Sécurité sociale·
  • Généralités·
  • Royaume-uni·
  • Etats membres·
  • Accord·
  • Bulgarie·
  • Législation
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires10


Me Annie-france Etienne · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2022

le salarié français non détaché est quant à lui assujetti à la sécurité sociale du pays dans lequel il travaille dès lors qu'il y exerce au moins 25 % de son activité, et ce indépendamment du maintien obligatoire ou volontaire à la sécurité sociale française (article 13&1 du règlement CE n° 883/2004).

 Lire la suite…

www.primo-avocats.fr · 10 août 2022

le salarié français non détaché est quant à lui assujetti à la sécurité sociale du pays dans lequel il travaille dès lors qu'il y exerce au moins 25 % de son activité, et ce indépendamment du maintien obligatoire ou volontaire à la sécurité sociale française (article […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion