Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.   L'institution d'un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

2.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.

Décisions126


1Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2022, n° 2106216
Rejet

[…] D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. […] Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004.

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2CJUE, n° C-30/22, Ordonnance de la Cour, DV contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Veliko Tarnovo, 24 mars 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Travailleurs migrants – Chômage – Accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique – Sécurité sociale – Article 30 – Détermination du droit à allocation de chômage – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 65, paragraphe 2 – Ressortissante d'un État membre ayant exercé une activité salariée au Royaume-Uni – Cessation de son contrat de travail après le retrait du Royaume-Uni et la fin de la période de transition fixée par cet accord – Droit de cette ressortissante à une allocation de chômage au titre de la législation de cet État membre à son retour dans ce dernier »

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 février 2023, n° 2106202
Rejet

[…] D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. […] Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004.

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Deloitte Société d'Avocats · 19 juillet 2022

En novembre 2021, les autorités françaises avaient indiqué le refus d'appliquer, à compter du 1er juillet 2021, l'article 30 de l'accord de retrait du 24 janvier 2020 et limitaient de facto le maintien au régime de sécurité sociale à quatre ans. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 26 novembre 2021

L'accord de retrait signé le 24 janvier 2020 prévoit dans son article 30 que les citoyens de l'UE ou du Royaume-Uni, qui exercent une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni ou dans un Etat-membre au 31 décembre 2020 et qui sont soumis à la législation d'un Etat-membre sur la base du

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

En revanche, s'agissant de la CRDS et de la contribution additionnelle de 0,3 %, la cour a jugé qu'elles n'ont pas « pour objet d'assurer la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité ou assimilées pour lesquelles l'article 30 précité du règlement du 29 avril 2004 prévoit une dérogation au principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale » et a rejeté la requête du ministre les concernant. […]

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