La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation.
Article 17 - Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 20 mai 2004 |
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Sortie de vigueur : | 1 mai 2010 |
Décisions • 21
[…] Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 : " 1. […] Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles 17 à 21 ".
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[…] Aux termes de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres () résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ». […] Et aux termes de l'article 17 du règlement : » La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 31 mai 2023, n° 2106955
[…] Aux termes de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte : « Règles générales 1. […] Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles 17 à 21. ".
Lire la suite…Commentaires • 2
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2004 / Règlement n°883/2004
Conformément aux dispositions de l'Article L136-1 du Code de la sécurité sociale, les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis aux prélèvements sociaux, lorsque le contribuable remplit deux conditions cumulatives :
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