1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15.
2. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
Il est d'autant plus surprenant que le Tribunal de commerce de Paris semble vouloir mettre un terme à cette pratique en jugeant, dans sa décision du 23 septembre 2022, qu'il « ne peut être sérieusement soutenu que l'alinéa 2 de l'article L.°232-11 […] permettrait, en l'absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution que celui-ci, alternatif, […] dans le silence des textes, la possibilité de proc […] Après concertations entre les Etats membres, un accord-cadre dérogatoire aux règlements européens, pris sur le fondement de l'article 16 du Règlement (CE) n° 883/2004, a été mis en place avec effet au 01.07.2023, pour une durée initiale de 5 années. […]
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