Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.   Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2.   Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3.   Sous réserve des articles 12 à 16:

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;

b)

les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie;

c)

la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;

d)

la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

4.   Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.

Décisions+500


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 11 février 2021, 19PA01824, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle en a déduit que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que la législation française, […] est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18MA01814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment ses articles 3, 11 et 16 lui sont applicables ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2022, n° 2106216
Rejet

[…] 6. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

[…] le législateur est intervenu pour OPC étrangers à une retenue à la source alors que les OPCVM français n'acquittaient pas l'impôt sur les sociétés (CJUE, 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres, C-338/11 à C-347/11). 14 CE, Plénière, 9 mai 2012, Société GBL Energy, […] n° 398662, 398663, 398666. 16 Mise en demeure n° 2013/4244 du 28 mars 2014. 5 […] Parallèlement, l'administration avait considéré que la subvention litigieuse constituait un revenu distribué au profit de la société Danone Tikvesli au sens du 1° du 1 de l'article 109 du CGI, pour lequel la société mère, en tant qu'établissement payeur, […]

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www.littler.fr · 3 juillet 2023

[…] par application du règlement 883/2004, les travailleurs sont affiliés dans l'État où ils exercent leur activité de manière habituelle (art. 11 […] , Partena) ; le télétravailleur qui exerce exclusivement à son domicile doit par conséquent être affilié dans cet État par application de l'article 11 § 3-a du règlement 883/2004. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juillet 2023

L'accord s'inscrit dans le cadre fixé par l'article 16§1 du règlement CE n°883/2004, qui permet à deux ou plusieurs Etats membres, de « prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes » des dérogations aux règles d'assurance prévues par les articles 11 à 15 du règlement. […]

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