Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.   La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a)

à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,

ou

b)

à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.

2.   La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a)

à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou

b)

à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

3.   La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

4.   Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie.

5.   Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État membre concerné.

Décisions159


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 11 février 2021, 19PA01824, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon du 25 février 2005, entré en vigueur le 1 er juin 2007 : " Le présent accord est applicable : 1. […] 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux législations relatives à l'assurance maladie ; – les dispositions des articles 13 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux législations relatives à l'assurance accidents du travail. 2. […]

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2CJUE, n° C-30/22, Ordonnance de la Cour, DV contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Veliko Tarnovo, 24 mars 2023

[…] 4. Les personnes visées au paragraphe 3 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent de bénéficier d'un droit de séjour dans l'État d'accueil en vertu de l'article 13 du présent accord, ou d'un droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l'article 24 ou 25 du présent accord. »

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme protection sociale, 11 décembre 2018, n° 18/01352

[…] Attendu qu'aux termes des stipulations de l'article 16 du Règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale abrogeant le Règlement CE n°1348/2000 du Conseil: 'Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre conformément aux dispositions du présent règlement.' ;

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Commentaires31


www.gg-v.fr · 27 octobre 2023

L'article 13 § 1 a) du Règlement (CE) n°883/2004 prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence lorsque le salarié exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat et le reste de son activité dans un autre Etat. […] Il ressort de l'article 14 § 8 du Règlement (CE) n°987/2009 que le salarié exerce une partie substantielle de ses activités dans l'Etat de résidence dès lors qu'il y exerce au moins 25% de son temps de travail. […] init=true&page=1&query=Cour+de+cassation%2C+Chambre+sociale%2C+13+septembre+2023%2C+22-17.340+22-17.341+22-17.342%2C+Publi%C3%A9+au+bulletin&searchField=ALL&tab_selection=all">Cass. soc. 13 sept. 2023, n° 22-17.340 ; Cass. soc. 13 sept. 2023, n° 22-17.638, Cass. […] Soc. 13 septembre 2023, n°22-10.529

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Deloitte Société d'Avocats · 5 octobre 2023

D'un point de vue social, l'accord-cadre (« Framework Agreement on the Application of article 16 (1) of Regulation (EC) N° 883/2004 in cases of habitual cross-border telework ») auquel la France et le Luxembourg sont parties, permet depuis le 1er juillet 2023 de travailler (uniquement) en situation de télétravail depuis la France au profit de son employeur luxembourgeois pour une durée n'excédant pas 49,9 % de son activité professionnelle totale […] (accord dérogatoire basé sur l'article 13 du Règlement (CE) n° 883/2004.

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