Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mai 2010
Sortie de vigueur : 11 janvier 2011

1.   Aux fins de l’application de l’article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l’État membre de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l’institution du lieu de résidence.

2.   Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.

3.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.

Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 29 février 2024, n° 22/04459
Confirmation

[…] De même L'article 24 du règlement CE n°987/2009 dispose […]

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2CJUE, n° C-356/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 11 juillet 2018

[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant les articles 23 et 24 de la loi-programme du 27 décembre 2012 (Moniteur belge du 31 décembre 2012, p. 88860, ci-après la « loi-programme »), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 et 12 ainsi que de l'article 76, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2016, n° 15/06521
Confirmation

[…] Vu l'attestation de l'organisme d'assurance maladie suisse – Formulaire E106/S1certifiant le droit pour M me X et les membres de sa famille aux prestations en nature servies pour le compte de cet organisme par l'assurance maladie française, Vu le refus opposé par le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin à M me X de bénéficier des prestations précitées, Vu les articles 17 du règlement CE n° 883/2004 et 24 du règlement CE n° 987/2009 pris pour l'application du règlement n° 883/2004, Vu l'article 6-1 du règlement CE n° 987/2009 pris pour l'application du règlement n° 883/2004, — confirmer l'ordonnance déférée,

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