Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mai 2010
Sortie de vigueur : 11 janvier 2011

1.   Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres, l’ordre de priorité se déterminant comme suit:

a)

la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;

b)

la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsqu’elle n’exerce aucune activité salariée ou non salariée;

c)

la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.

2.   En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de l’institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s’il n’y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

3.   À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

4.   Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle de l’État membre dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

5.   Si nécessaire, l’institution reconnue comme compétente et l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre III, du règlement d’application.

Les prestations en nature qu’une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l’institution compétente conformément au titre IV du règlement d’application.

Décisions15


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 25 mars 2021, n° 18/02789
Confirmation

[…] Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'application s'applique.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 octobre 2021, n° 19/00215
Infirmation partielle

[…] Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'application […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er février 2024, n° 21/01001

[…] C'est ' en application de l'article 6 du règlement 987/2009 et de la position constante de la CJUE ' à la commission dénommée 'commission chargée de traiter les questions administratives ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement 987/2009 et de promouvoir la collaboration entre les Etats membres en matière de sécurité sociale, d'assurer le rôle de conciliation des points de vue des institutions, dans le cadre d'un désaccord survenant entre les institutions des Etats membres' – qu'il appartient de régler la difficulté.

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