Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2003
Sortie de vigueur : 1 juillet 2005

Objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques

1. Des objectifs communautaires sont fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l'annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment:

a) de l'expérience acquise dans le cadre des mesures nationales, et

b) des informations transmises à la Commission ou à l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément aux exigences communautaires existantes et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE, en particulier son article 5.

Les objectifs et toute modification qui leur est apportée sont établis selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. Les objectifs visés au paragraphe 1 contiennent au moins:

a) l'expression numérique:

i) du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives, et/ou

ii) du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives;

b) le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint;

c) la définition des unités épidémiologiques visées au point a);

d) la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif, et

e) la définition, le cas échéant, des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique ou d'autres sous-types de zoonoses ou d'agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, compte tenu des critères généraux énumérés au paragraphe 6, point c), et des critères spécifiques fixés à l'annexe III.

3. Les objectifs communautaires sont fixés pour la première fois avant les dates à respecter indiquées à l'annexe I, colonne 4.

4. a) Pour chaque objectif communautaire qu'elle définit, la Commission fournit une analyse des coûts et avantages escomptés. Cette analyse tient compte, notamment, des critères prévus au paragraphe 6, point c). Les États membres fournissent, sur demande, toute l'aide nécessaire à la Commission pour lui permettre de préparer cette analyse.

b) Avant de proposer chaque objectif communautaire, la Commission consulte les États membres, dans le cadre du comité visé à l'article 14, paragraphe 1, sur les résultats de cette analyse.

c) À la lumière des résultats de cette analyse et de la consultation des États membres, la Commission propose, le cas échéant, des objectifs communautaires.

5. Cependant, par dérogation au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 4, les règles ci-après s'appliquent à la volaille pendant une période transitoire.

L'objectif communautaire fixé pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au cours de cette période transitoire couvre les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine, qui sont identifiés sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance. Les objectifs communautaires fixés pour les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes au cours de la période transitoire couvrent Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium. Toutefois, ces objectifs peuvent au besoin être étendus à d'autres sérotypes, sur la base des résultats d'une analyse réalisée conformément au paragraphe 4.

La période transitoire s'applique aux fins de chaque objectif communautaire relatif à la réduction de la prévalence des salmonelles dans la volaille. Elle est de trois ans dans chaque cas, et commence à la date indiquée à l'annexe I, colonne 5.

6. a) L'annexe I peut être modifiée, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, aux fins énumérées au point b), et après prise en compte notamment des critères énoncés au point c).

b) Les modifications apportées à l'annexe I peuvent changer la portée des exigences concernant l'établissement d'objectifs communautaires en complétant, réduisant ou modifiant la liste dans laquelle figurent:

i) les zoonoses ou agents zoonotiques;

ii) les stades de la chaîne alimentaire, et/ou

iii) les populations animales concernées.

c) Les critères à prendre en considération avant de modifier l'annexe I incluent, en ce qui concerne la zoonose ou l'agent zoonotique en cause:

i) leur fréquence dans les populations animales et humaines, et dans l'alimentation animale et humaine;

ii) leur degré de gravité pour l'homme;

iii) leurs conséquences économiques sur les soins de santé animale et de santé humaine ainsi que sur les entreprises du secteur de l'alimentation animale et humaine;

iv) les tendances épidémiologiques chez l'homme et l'animal, et dans les secteurs de l'alimentation animale et humaine;

v) les avis scientifiques;

vi) les progrès technologiques, concernant notamment la possibilité de mettre en oeuvre les différents types de contrôle existants, et

vii) les prescriptions et les tendances concernant les modes d'élevage et les méthodes de production.

7. L'annexe III peut être modifiée ou complétée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

8. La Commission réexamine la mise en oeuvre des objectifs communautaires et prend en considération ce réexamen lorsqu'elle propose de nouveaux objectifs.

9. Les mesures prises en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I sont mises en oeuvre conformément aux dispositions arrêtées dans le présent règlement et à toute autre disposition adoptée en vertu de celui-ci.

CHAPITRE III PROGRAMMES DE CONTRÔLE

Décision1


1CJUE, n° C-591/22, Arrêt de la Cour, L. VOF contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 19 octobre 2023

[…] « L'objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l'alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique. » 5 L'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit : « Des objectifs communautaires sont fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l'annexe I, colonne 2 […] » 6

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