Règlement (CE) 2160/2003 du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2003
Sortie de vigueur : 1 juillet 2005

Sur le règlement :

Date de signature : 17 novembre 2003
Date de publication au JOUE : 12 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 24 mai 2023, n° 2108394

Rejet — 

[…] — le règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus ;

 

2CJUE, n° C-443/13, Arrêt de la Cour, Ute Reindl contre Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, 13 novembre 2014

— 

[…] L'article 1er du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325, p. 1), tel que modifié par le règlement no 1086/2011 (ci-après le «règlement no 2160/2003»), intitulé «Objet et champ d'application», énonce:

 

3Tribunal administratif de Rennes, 21 décembre 2012, n° 1001676

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

 

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Version du 12 décembre 2003 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les animaux vivants et les produits d'origine animale figurent sur la liste de l'annexe I du traité. L'élevage et la mise sur le marché de produits d'origine animale constituent une importante source de revenus pour la population agricole. Un développement rationnel de ce secteur passe par la mise en oeuvre d'actions vétérinaires visant à élever le niveau sanitaire et zoosanitaire de la Communauté.

(2) La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles entre les animaux et l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale.

(3) Les zoonoses transmissibles par les aliments peuvent causer des souffrances humaines ainsi que des pertes économiques tant à la production qu'à l'industrie alimentaires.

(4) Les zoonoses transmises par des sources autres que les aliments, notamment par les populations d'animaux sauvages et de compagnie, constituent également un sujet de préoccupation.

(5) Les zoonoses existant dans la phase de production primaire doivent faire l'objet d'un contrôle approprié en vue de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. Toutefois, dans le cas de la production primaire à l'origine de l'approvisionnement direct du consommateur final ou de commerces locaux en petites quantités de produits primaires par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient de protéger la santé publique dans le cadre du droit national. Il existe en effet dans ce cas une relation étroite entre le producteur et le consommateur. Cette production ne devrait pas avoir d'effet significatif sur la prévalence moyenne de zoonoses dans les populations d'animaux à travers l'ensemble de la Communauté. Les prescriptions générales en matière d'échantillonnage et d'analyse peuvent ne pas s'avérer pratiques ou appropriées pour des producteurs possédant très peu d'animaux et se trouvant dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

(6) La directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(4) prévoyait des systèmes de surveillance de certaines zoonoses et des mesures de contrôle des salmonelles dans certains troupeaux de volailles.

(7) Cette directive exigeait que les États membres soumettent à la Commission les mesures nationales qu'ils avaient prises pour atteindre les objectifs de la directive et qu'ils établissent des plans de surveillance des salmonelles chez les volailles. La directive 97/22/CE du Conseil(5) modifiant la directive 92/117/CEE a toutefois suspendu cette dernière exigence, dans l'attente du réexamen prévu à l'article 15 bis de la directive 92/117/CEE.

(8) Plusieurs États membres ont déjà soumis des plans de surveillance des salmonelles, qui ont été approuvés par la Commission. En outre, tous les États membres ont été invités, à compter du 1er janvier 1998, à respecter les mesures minimales fixées à l'égard des salmonelles à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE et à établir des règles spécifiant les mesures à prendre afin d'éviter l'introduction de salmonelles dans les exploitations.

(9) Ces mesures minimales étaient axées sur la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus. Si la présence des sérotypes Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium était détectée et confirmée dans les échantillons prélevés, la directive 92/117/CEE fixait les mesures spécifiques à prendre pour contrôler l'infection.

(10) D'autres textes de la législation communautaire prévoient la surveillance et le contrôle de certaines zoonoses au sein des populations animales. Ainsi, la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(6) traite de la tuberculose bovine et la brucellose bovine. La directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(7) traite, quant à elle, de la brucellose ovine et caprine. Le présent règlement ne doit pas entraîner de duplication de ces exigences déjà existantes.

(11) En outre, la législation communautaire à adopter relative à l'hygiène des denrées alimentaires devrait couvrir des éléments spécifiques nécessaires à la prévention, au contrôle et à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques et comprendre des exigences spécifiques pour la qualité microbiologique des aliments.

(12) La directive 92/117/CEE prévoyait la collecte de données sur l'apparition de zoonoses et d'agents zoonotiques dans les aliments pour animaux, chez l'animal, dans les denrées alimentaires et chez l'homme. Ce système de collecte de données, bien que non harmonisé et donc impropre à permettre des comparaisons entres États membres, constitue une base pour l'évaluation de la situation actuelle en matière de zoonoses et d'agents zoonotiques dans la Communauté.

(13) Les résultats de ce système de collecte de données montrent que certains agents zoonotiques, à savoir Salmonella spp. et Campylobacter spp., sont responsables de la plupart des cas de zoonose chez l'homme. Il semble que les cas de salmonellose chez l'homme tendent à diminuer, notamment ceux dus à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium, ce qui témoigne du succès des mesures de contrôle prises par la Communauté. Cependant, on considère que de nombreux cas ne sont pas notifiés et que les données ainsi collectées ne donnent donc pas nécessairement une image complète de la situation.

(14) Dans son avis sur les zoonoses adopté le 12 avril 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a considéré que les mesures destinées à combattre les infections zoonotiques d'origine alimentaire alors en vigueur étaient insuffisantes. Il a en outre estimé que les données épidémiologiques recueillies alors par les États membres n'étaient ni complètes, ni pleinement comparables. En conséquence, le comité recommandait d'améliorer les modalités de surveillance et identifiait les options possibles en matière de gestion des risques.

(15) Il est par conséquent nécessaire d'améliorer les systèmes de contrôle existants pour certains agents zoonotiques. Simultanément, les règles définies dans la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil(8) remplaceront les systèmes de surveillance et de collecte de données instaurés par la directive 92/117/CEE.

(16) En principe, les contrôles devraient couvrir l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la ferme à la table.

(17) Les règles régissant ces contrôles devraient de manière générale être celles fixées par la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, à la police sanitaire et à l'hygiène des denrées alimentaires.

(18) Toutefois, pour certaines zoonoses et certains agents zoonotiques, il est nécessaire de définir des exigences spécifiques de contrôle.

(19) Ces exigences spécifiques devraient être fondées sur des objectifs visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques.

(20) Pour les zoonoses et les agents zoonotiques affectant les populations animales, il y a lieu de fixer lesdits objectifs en tenant compte, notamment, de leur fréquence et de leur évolution épidémiologique dans les populations animales et humaines et dans l'alimentation animale et humaine, de leur gravité pour l'homme, de leurs conséquences économiques potentielles, des avis scientifiques ainsi que de l'existence de mesures appropriées visant à réduire leur prévalence. Si nécessaire, des objectifs peuvent être fixés pour d'autres parties de la chaîne alimentaire.

(21) Afin de garantir la réalisation des objectifs en temps voulu, il convient que les États membres établissent des programmes spécifiques de contrôle soumis à l'approbation de la Communauté.

(22) Il importe que la responsabilité principale en matière de sécurité alimentaire incombe aux exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale. Les États membres devraient dès lors encourager l'élaboration de programmes de contrôle à l'échelon des entreprises.

(23) Dans le cadre de leurs propres programmes de contrôle, les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale peuvent souhaiter appliquer des méthodes de contrôle spécifiques. Néanmoins, certaines de ces méthodes peuvent se révéler inacceptables, notamment si elles entravent la réalisation générale de l'objectif poursuivi, interfèrent spécifiquement avec des systèmes de test nécessaires ou risquent de mettre en péril la santé publique. Il y a donc lieu d'établir des procédures appropriées permettant à la Communauté d'exclure certaines méthodes des programmes de contrôle.

(24) Des méthodes de contrôle qui ne relèvent d'aucune législation communautaire spécifique en matière d'approbation des produits, mais contribueraient à la réalisation des objectifs de réduction de la prévalence de certaines zoonoses et de certains agents zoonotiques peuvent également exister ou être mises au point. Il devrait donc être possible d'approuver l'utilisation de ces méthodes au niveau communautaire.

(25) Il sera essentiel de veiller à ce que les animaux de repeuplement proviennent de cheptels ou de troupeaux ayant été soumis à des contrôles conformes aux exigences du présent règlement. Lorsqu'un programme spécifique de contrôle est en vigueur, les résultats des tests effectués devraient être communiqués à l'acquéreur des animaux. À cet effet, il importe d'ajouter des exigences spécifiques à la législation communautaire pertinente relative aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers, notamment pour les lots d'animaux vivants et d'oeufs à couver. La directive 64/432/CEE, la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(9) et la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(10) devraient être modifiées en conséquence.

(26) L'adoption du présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les garanties supplémentaires accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté et confirmées par les décisions de la Commission 94/968/CE(11), 95/50/CE(12), 95/160/CE(13), 95/161/CE(14), 95/168/CE(15), et les décisions du Conseil 95/409/CE(16), 95/410/CE(17) et 95/411/CE(18). Le présent règlement devrait prévoir une procédure pour l'octroi de garanties, pendant une période transitoire, à tout État membre dont le programme national de contrôle agréé va au-delà des exigences communautaires minimales concernant les salmonelles. Les résultats d'essais effectués sur des animaux vivants et des oeufs à couver commercialisés dans un tel État membre devraient satisfaire aux critères fixés dans son programme national de contrôle. La législation communautaire à adopter relative aux denrées alimentaires d'origine animale devrait prévoir une procédure analogue en ce qui concerne la viande et les oeufs de table.

(27) Les pays tiers exportant vers la Communauté doivent appliquer des mesures équivalentes pour le contrôle des zoonoses, parallèlement aux mesures appliquées dans celle-ci.

(28) Pour ce qui est du contrôle des salmonelles, les informations disponibles tendent à montrer que les produits à base de volaille constituent une source majeure de salmonellose chez l'homme. Les mesures de contrôle devraient donc être appliquées à la production de ces produits et élargir ainsi les mesures prises au titre de la directive 92/117/CEE. Pour la production d'oeufs de table, il est important d'établir des mesures spécifiques pour la mise sur le marché de produits provenant de cheptels qui, au terme des tests, ne se sont pas avérés exempts d'une contamination aux salmonelles concernées. En ce qui concerne la viande de volaille, l'objectif est de placer de la viande sur le marché avec une garantie raisonnable de sa non-contamination par les salmonelles en cause. Une période de transition est nécessaire pour que les exploitants du secteur alimentaire s'adaptent aux mesures prévues, qui pourront encore évoluer, notamment en fonction de l'évaluation scientifique des risques.

(29) Il convient de désigner des laboratoires nationaux et communautaires de référence chargés de fournir conseil et assistance sur des questions relevant du présent règlement.

(30) Pour assurer l'application uniforme du présent règlement, il y a lieu de prendre des dispositions en vue de l'organisation d'audits et d'inspections communautaires conformément aux autres dispositions législatives communautaires en la matière.

(31) Il y a lieu d'arrêter des procédures appropriées afin de modifier certaines dispositions du présent règlement pour tenir compte du progrès technique et scientifique, et d'adopter des mesures d'exécution et des mesures transitoires.

(32) Pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent institué par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(19).

(33) Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES