Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Le comité émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle compétente envisage d'adopter l'une des mesures ci-après. À cet effet, l'autorité de contrôle compétente communique le projet de décision au comité, lorsque ce projet:

a)

vise à adopter une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l'article 35, paragraphe 4;

b)

concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le présent règlement;

c)

vise à approuver les critères d'agrément d'un organisme en application de l'article 41, paragraphe 3, ou d'un organisme de certification en application de l'article 43, paragraphe 3;

d)

vise à fixer des clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, point d), et à l'article 28, paragraphe 8;

e)

vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a); ou

f)

vise à approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47.

2.   Toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d'application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle conformément à l'article 61 ou les obligations relatives aux opérations conjointes conformément à l'article 62.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le comité émet un avis sur la question qui lui est soumise, à condition qu'il n'ait pas déjà émis un avis sur la même question. Cet avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité. Ce délai peut être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question. En ce qui concerne le projet de décision visé au paragraphe 1 transmis aux membres du comité conformément au paragraphe 5, un membre qui n'a pas formulé d'objection dans un délai raisonnable fixé par le président est réputé approuver le projet de décision.

4.   Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs délais, au comité, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.

5.   Le président du comité transmet dans les meilleurs délais par voie électronique:

a)

toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées aux membres du comité et à la Commission, au moyen d'un formulaire type. Le secrétariat du comité fournit, si nécessaire, les traductions des informations utiles; et

b)

l'avis à l'autorité de contrôle visée, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et à la Commission, et le publie.

6.   L'autorité de contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision visé au paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe 3 court.

7.   L'autorité de contrôle visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis du comité et fait savoir au président du comité par voie électronique au moyen d'un formulaire type, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de décision modifié.

8.   Lorsque l'autorité de contrôle concernée informe le président du comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu'elle n'a pas l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comité, en fournissant les motifs pertinents, l'article 65, paragraphe 1, s'applique.

Décisions22


1CJUE, n° C-252/21, Arrêt de la Cour, Meta Platforms Inc. e.a. contre Bundeskartellamt, 4 juillet 2023

[…] Aux termes de l'article 64, paragraphe 2, de ce règlement : […]

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  • Mise en œuvre par les autorités nationales de concurrence·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures de rapprochement·
  • Protection des données·
  • Traitement de données·
  • Utilisateur

2CJUE, n° C-645/19, Arrêt de la Cour, Facebook Ireland Ltd e.a. contre Gegevensbeschermingsautoriteit, 15 juin 2021

[…] Aux termes de l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement : […]

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  • Règlements - applicabilité directe * applicabilité directe·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union

3CJUE, n° T-709/21, Ordonnance du Tribunal, WhatsApp Ireland Ltd contre Comité européen de la protection des données, 7 décembre 2022

[…] « 1. Le comité veille à l'application cohérente du présent règlement. À cet effet, le comité, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de la Commission, a notamment pour missions : a) de surveiller et garantir la bonne application du présent règlement dans les cas prévus aux articles 64 et 65, sans préjudice des missions des autorités de contrôle nationales ; […] 30 Le même article 70 énumère par ailleurs en détail les autres missions du CEPD, qui sont pour l'essentiel des missions de conseil qu'il doit exercer au moyen d'avis, de lignes directrices, de recommandations et de recommandations de « bonnes pratiques ».

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  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Actes les concernant directement·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Mesures de rapprochement·
  • Protection des données
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Commentaires6


CNIL · 13 juillet 2023

Outre les avis formels qu'il est appelé à rendre sur la base de l' article 64 du RGPD , et les décisions contraignantes qu'il peut rendre sur le fondement de l' article 65 en cas de litiges entre autorités, le CEPD poursuit le travail d'élaboration de la doctrine commune des autorités de protection des données de l'Union européenne au travers de lignes directrices, d'avis, etc. […]

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www.schmitt-avocats.fr · 8 décembre 2022

docid=269881&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=66114">La décision du 7 décembre 2022 Très brièvement les deux événements centraux À compter de décembre 2018, l'autorité de contrôle irlandais a entamé d'office une enquête à caractère général sur le respect par WhatsApp, – société irlandaise -, des obligations de transparence et d'information à l'égard des particuliers (articles […] L'autorité irlandaise a alors saisi le Comité Européen de la Protection des Données, selon la procédure prévue au RGPD ( articles 64 et 64), dont la décision intervient le 28 juillet 2021. Quelle décision WhatsApp devait contester celle d'août 2021 de l'autorité irlandaise chef de file ou celle de juillet 2021 du CEPD ?

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