Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:

a)

la création de chaque autorité de contrôle;

b)

les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle;

c)

les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;

d)

la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées;

e)

le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c'est le cas, le nombre de mandats;

f)

les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et les règles régissant la cessation de l'emploi.

2.   Le ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la fin de leur mandat. Pendant la durée de leur mandat, ce secret professionnel s'applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement.

Décision0

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Village Justice · 11 juillet 2019

Selon les articles 54, 55 et 57 du RGPD, chaque Etat membre dispose de sa propre autorité de contrôle et chacune de ces autorités nationales est compétente pour exercer les missions et pouvoirs dont elle est investie sur le territoire de l'Etat dont elle relève. Autrement dit, la CNIL est compétente sur le territoire français comme le sont les autres autorités de contrôle nationales dans le ressort de leur propre Etat. […]

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#8217;article L. 6113-7 du code de la santé publique ; « 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique qu'il désigne en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113-8. « Art. 54. […] -L'autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions définies à l'article 54, après avis : « 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ; « 2° Du comité […] -Le code de la santé publique est ainsi modifié :

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« Art. 62. - Au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 54 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l'Institut national des données de santé mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. […]

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