Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:

a)

la sécurité nationale;

b)

la défense nationale;

c)

la sécurité publique;

d)

la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

e)

d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

f)

la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

g)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

h)

une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);

i)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;

j)

l'exécution des demandes de droit civil.

2.   En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:

a)

aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;

b)

aux catégories de données à caractère personnel;

c)

à l'étendue des limitations introduites;

d)

aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;

e)

à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;

f)

aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;

g)

aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et

h)

au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.

Décisions96


1CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Administrativen sad – Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad, Bulgarie), par décision du 19 mars 2021, parvenue à la Cour le 23 mars 2021, dans la procédure

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2CJUE, n° C-307/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 20 avril 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 12, 15 et 23 – Droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement – Droit de recevoir gratuitement une copie des données à caractère personnel – Remboursement de frais – Dossier médical du patient – Médecin traitant les données »

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3Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2022, n° 21/00664
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en tout état de cause les articles 48 et 87 de la loi du 6 janvier 1978 comme l'article 23 du RGPD N° 2016/679 excluent l'application du règlement UE si le traitement est opéré par les autorités compétentes lorsque le traitement correspond à «d'autres objectifs importants d'intérêt général,» «notamment un intérêt économique ou financier important de l'Etat membre» «y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal» et surtout lorsqu'il « est mis en oeuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.»> ;

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Commentaires93


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2024

[…] • soit le droit d'opposition est écarté, sur le fondement de l'article 23 du RGPD, par un texte spécifique, de nature au moins réglementaire. […]

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www.droit-technologie.org · 28 février 2024

L'avocat général semble conscient de l'impasse créée par cette affirmation pour le moins radicale, et il cherche une solution via l'article 6.4 RGPD, lu en combinaison avec l'article 23. […] 23, paragraphe 1, [du RGPD] ». […]

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www.droit-technologie.org · 28 février 2024

L'avocat général semble conscient de l'impasse créée par cette affirmation pour le moins radicale, et il cherche une solution via l'article 6.4 RGPD, lu en combinaison avec l'article 23. […] 23, paragraphe 1, [du RGPD] ». […]

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