Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le 25 mai 2018, et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Décision1


1CNIL, Délibération du 30 novembre 2017, n° 2017-299

[…] — Le 3° du même article précise les conditions de recueil, par les agents habilités de la Commission, des éléments nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle (documents, données, renseignements divers, etc.), en modifiant l'actuelle rédaction du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978. Le projet de loi prévoit d'importantes clarifications sur les droits et parties prenantes au contrôle, en particulier sur l'opposabilité des secrets protégés par la loi, ainsi que le permet l'article 90 du Règlement.

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Commentaire1


Village Justice · 29 septembre 2017

Le traitement de données personnelles obtenues dans le cadre d'une activité couverte par le secret professionnel : les Etats membres peuvent adopter des règles spécifiques « afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, à une obligation de secret professionnel » (Article 90 du règlement). […] Le RGPD précise que les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans (Article 8 du règlement) ;

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