Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens.

2.   Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

4.   Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

5.   Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut:

a)

exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou

b)

refuser de donner suite à ces demandes.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

6.   Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.

7.   Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.

Décisions157


1CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] L'article 23 du RGPD, intitulé « Limitations », énonce, à son paragraphe 1, que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 , lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et des droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir, notamment, certains objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre.

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2CNIL, Délibération du 7 juillet 2022, n° SAN-2022-015
Conseil d'État : Rejet

[…] 9. Aux fins d'instruction de ces éléments, la présidente de la Commission a, le 12 avril 2021, désigné Madame Valérie Peugeot en qualité de rapporteure, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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3CNIL, Décision du 5 novembre 2019, n° MED-2019-025

[…] procéder à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679, notamment en portant à la connaissance des salariés les informations relatives au dispositif vidéo par exemple, au sein d'un document annexé au contrat de travail ou par le biais d'une note de service qui leur sera remise contre émargement ou au sein du règlement intérieur mis à jour ;

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Commentaires249


www.nmcg.fr · 31 mars 2024

[…] La CJUE considère ainsi d'une part que l'article 12 du RGPD prévoit que la demande d'accès n'entraîne aucun frais pour le demandeur, sauf abus de droit, des frais raisonnables pouvant être réclamés pour toute copie supplémentaire (article 15 RGPD).

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Haas Avocats · Haas avocats · 18 mars 2024

[…] L'étude met en exergue une stratégie des acteurs du web consistant à submerger l'internaute avec des conditions générales d'utilisation inintelligibles et interminables, qu'il doit accepter (en totale contradiction avec l'article 12 du RGPD et la doctrine de la CNIL). […]

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CNIL · 12 mars 2024

[…] En particulier, l'information prévue par les articles 12, 13 et 14 du RGPD et devant figurer sur les différents sites de communication politique édités par l'association n'était pas transparente : elle était soit absente de la plupart des sites, soit incomplète.

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