Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent, en particulier au niveau de l'Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de labels et de marques en la matière, aux fins de démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent le présent règlement. Les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises sont pris en considération.

2.   Outre l'application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au présent règlement, les mécanismes de certification, les labels ou les marques en matière de protection des données approuvés en vertu du paragraphe 5 du présent article peuvent être établis aux fins de démontrer que des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu du l'article 3 fournissent des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à l'article 46, paragraphe 2, point f). Ces responsables du traitement ou sous-traitants prennent l'engagement contraignant et exécutoire, au moyen d'instruments contractuels ou d'autres instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

3.   La certification est volontaire et accessible via un processus transparent.

4.   Une certification en vertu du présent article ne diminue par la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant quant au respect du présent règlement et est sans préjudice des missions et des pouvoirs des autorités de contrôle qui sont compétentes en vertu de l'article 55 ou 56.

5.   Une certification en vertu du présent article est délivrée par les organismes de certification visés à l'article 43 ou par l'autorité de contrôle compétente sur la base des critères approuvés par cette autorité de contrôle compétente en application de l'article 58, paragraphe 3, ou par le comité en application de l'article 63. Lorsque les critères sont approuvés par le comité, cela peut donner lieu à une certification commune, le label européen de protection des données.

6.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui soumet son traitement au mécanisme de certification fournit à l'organisme de certification visé à l'article 43 ou, le cas échéant, à l'autorité de contrôle compétente toutes les informations ainsi que l'accès à ses activités de traitement, qui sont nécessaires pour mener la procédure de certification.

7.   La certification est délivrée à un responsable du traitement ou à un sous-traitant pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions tant que les exigences applicables continuent d'être satisfaites. La certification est retirée, s'il y a lieu, par les organismes de certification visés à l'article 43 ou par l'autorité de contrôle compétente lorsque les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites.

8.   Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification et les labels ou les marques en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La compétence internationale du juge français se détermine par extension aux différends internationaux des règles de compétence territoriale interne, lesquelles figurent aux articles 42 et suivants du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Interdiction de cession·
  • Clauses abusives·
  • Vidéo en ligne·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Souscription·
  • Consommateur·
  • Logiciel·
  • Données·
  • Plateforme

2CJUE, n° C-340/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VB contre Natsionalna agentsia za prihodite, 27 avril 2023

[…] 3. L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou de mécanismes de certification approuvés comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement. »

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Protection des données·
  • Responsable du traitement·
  • Règlement·
  • Traitement de données·
  • Mesure technique·
  • Caractère·
  • Personnel·
  • Personne concernée·
  • Responsabilité

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2020, 430810, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, le 2 de l'article 83 du RGPD dispose que : " Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l'article 58, paragraphe 2, […] ont été précédemment ordonnées à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant concerné pour le même objet, le respect de ces mesures ; / j) l'application de codes de conduite approuvés en application de l'article 40 ou de mécanismes de certification approuvés en application de l'article 42 ; et / k) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l'espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, […]

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  • 1) obligations d'information et de transparence (art·
  • Recueil au moyen d'une case cochée par défaut·
  • 2) recueil du consentement (art·
  • Droits civils et individuels·
  • B) consentement spécifique·
  • Modalités de détermination·
  • A) consentement univoque·
  • C) consentement éclairé·
  • 4, 6 et 7 du rgpd)·
  • Lieu du siège réel
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Commentaires21


CNIL · 2 avril 2024

La proximité de la norme avec le RGPD est ainsi matérialisée par une annexe dédiée, qui établit la correspondance entre les articles de la norme et ceux du RGPD. Et la mise en place d'un système de management, avec la gestion et la documentation de la protection des données, répond au principe général de responsabilité (accountability) du RGPD. En résumé, la norme ISO/IEC 27701 a une portée mondiale. […] Elle n'est pas spécifique au RGPD et ne constitue pas, en tant que telle, une certification au sens de l'article 42 du RGPD.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 26 mars 2024

Village Justice · 14 décembre 2023

Basé sur la norme ISO/IEC 17065 et l'article 42 du RGPD, Europrivacy permet aux entreprises de vérifier et de documenter la conformité au RGPD de leur traitement de données grâce à des critères officiellement reconnus. Il leur permet de réduire leurs risques juridiques et financiers et, le cas échéant, de certifier et de valoriser leur conformité.

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