1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
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leur parlement; |
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leur gouvernement; |
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leur chef d'État; ou |
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un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre |
2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
[…] Ainsi, l'ordonnance insère dans la loi Informatique et Libertés des références ou dispositions relatives au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ; à l'instar de l'article 3 reprenant les trois critères du champ d'application territorial du RGPD (cf. art. 3, RGPD) ou des articles 53 et 55 renvoyant simplement à l'article 18 (sur le droit à la limitation du traitement) et 20 (sur le droit à la portabilité des données) du RGPD. […]
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