Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.

2.   Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Décisions5


1CJUE, n° C-34/21, Arrêt de la Cour, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium contre Minister des Hessischen…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 88, paragraphes 1 et 2 – Traitement de données dans le cadre des relations de travail – Système scolaire régional – Enseignement par vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19 – Mise en œuvre sans le consentement exprès des enseignants »

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2CJUE, n° C-34/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium contre Minister des…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement de données dans le cadre des relations de travail – Article 88, paragraphe 1 – Règle plus spécifique – Exigences découlant de l'article 88, paragraphe 2 – Système scolaire régional – Enseignement en direct par visioconférence – Absence de consentement exprès des enseignants »

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3CJUE, n° C-65/23, Demande (JO) de la Cour, 8 février 2023

[…] Une disposition nationale adoptée en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD»), […]

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Commentaires13


Open Lefebvre Dalloz · 5 mai 2023

www.dbfbruxelles.eu · 7 avril 2023

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne recherche dans un 1er temps l'existence d'une règle nationale plus spécifique et examine les conditions qu'elle doit remplir pour être considérée comme telle, conformément à l'article 88 du RGPD. […] Dans un 2nd temps, la Cour rappelle qu'il revient à la juridiction nationale d'apprécier si les dispositions nationales respectent les conditions et limites prescrites par l'article 88. […]

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