Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.

2.   Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3.   Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.

6.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

Décisions28


1CJUE, n° C-78/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 14 janvier 2020

[…] L'article 52 de la Charte dispose : […]

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2CJUE, n° C-307/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 20 avril 2023

[…] En troisième lieu, une restriction telle que celle en cause, expressément prévue par un code civil ou un instrument juridique équivalent, est prévue « par la voie de mesures législatives », comme l'exige l'article 23, paragraphe 1, du RGPD. Cette condition fait écho à celle énoncée à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel toute limitation aux droits fondamentaux doit être « prévue par la loi ».

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3CJUE, n° C-231/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État belge contre Autorité de protection des données, 8 juin 2023

[…] Dans ce contexte, il est vrai que les droits de rectification et d'effacement, prévus respectivement aux articles 16 et 17 du RGPD, peuvent, comme le prévoit l'article 23 de ce règlement, faire l'objet de limitations en droit national. Toutefois, une telle limitation doit, conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel des droits fondamentaux des personnes physiques et respecter le principe de proportionnalité ( 58 ).

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Commentaires2


Village Justice · 7 août 2020

Rappelons qu'une décision d'adéquation vient reconnaître qu'un pays, une organisation, un territoire ou encore un secteur assure un « niveau de protection adéquat » (RGPD, article 45, 1.). Cette notion est à interpréter à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (point 94), et comprend notamment le respect du principe de proportionnalité (article 52, 1. de la Charte) et un droit à un recours effectif (article 47 de la Charte).

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