1. Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.
Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.
2. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.
Globalement, l'autorité italienne présume la violation des articles 5, 6, 8, 13 e 25 du RGPD et, par conséquent, conformément à l'article 58, paragraphe 2, point f), du RGPD, en raison de l'urgence et dans l'attente de l'achèvement de l'enquête nécessaire, enjoint à OpenAI, avec effet immédiat, la limitation temporaire du traitement des données personnelles des personnes concernées établies sur le territoire italien. […] Il faut rappeler que, au sens de l'article 4 du RGPD, on entend par « limitation du traitement » : le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur. […]
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