Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.

Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.

2.   Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.

Décisions51


1CJUE, n° C-78/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 14 janvier 2020

[…] « Manquement d'État – Libre circulation des capitaux – Articles 63 et 65 TFUE – Respect de la vie privée – Protection des données à caractère personnel – Liberté d'association – Transparence – Articles 7, 8 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Dons étrangers offerts aux organisations non gouvernementales effectuant leur activité dans un État membre – Législation nationale prévoyant des obligations d'enregistrement, de déclaration et de transparence, assorties de sanctions, concernant les organisations non gouvernementales bénéficiant de dons étrangers » […] ( 76 ) Arrêt du 6 octobre 2009, Commission/Espagne (C-153/08, EU:C:2009:618, point 39).

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2CJUE, n° C-252/21, Arrêt de la Cour, Meta Platforms Inc. e.a. contre Bundeskartellamt, 4 juillet 2023

[…] La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de la [c]harte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la “Charte”) et l'article 16, paragraphe 1, [TFUE] disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

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3CJUE, n° C-645/19, Arrêt de la Cour, Facebook Ireland Ltd e.a. contre Gegevensbeschermingsautoriteit, 15 juin 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 7, 8 et 47 – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement transfrontalier de données à caractère personnel – Mécanisme de “guichet unique” – Coopération loyale et efficace entre les autorités de contrôle – Compétences et pouvoirs – Pouvoir d'ester en justice »

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  • Règlements - applicabilité directe * applicabilité directe·
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  • Actes juridiques de l'union
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Commentaires95


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2024

Globalement, l'autorité italienne présume la violation des articles 5, 6, 8, 13 e 25 du RGPD et, par conséquent, conformément à l'article 58, paragraphe 2, point f), du RGPD, en raison de l'urgence et dans l'attente de l'achèvement de l'enquête nécessaire, enjoint à OpenAI, avec effet immédiat, la limitation temporaire du traitement des données personnelles des personnes concernées établies sur le territoire italien. […] Il faut rappeler que, au sens de l'article 4 du RGPD, on entend par « limitation du traitement » : le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur. […]

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Village Justice · 19 décembre 2023

Rappelons que selon l'article 8 [3] du Règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD »), le mineur est la personne âgée entre 13 ans et 16 ans. S'il peut faire l'objet de traitement informatisé en donnant directement son consentement (à partir de l'âge de 16 ans, 15 ans en France) ou indirectement par le moyen de ses représentants légaux, il demeure une catégorie de personne dont les données doivent être protégées de manière accrue.

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www.escaramozzino.legal · 20 novembre 2023

L'article 4 précise les droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, […]

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