Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.

2.   L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée.

3.   Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Décisions34


1CJUE, n° C-60/22, Demande (JO) de la Cour, 1er février 2022

[…] Le manquement du responsable du traitement à tout ou partie de la responsabilité qui lui incombe conformément à l'article 5 du règlement général sur la protection des données (RGPD) (1), résultant, par exemple, de l'absence de registre — ou de registre complet — des activités de traitement au sens de l'article 30 du RGPD ou de l'absence d'accord définissant une procédure conjointe en application de l'article 26 du RGPD, a-t-il pour conséquence que le traitement des données est illicite au sens de l'article 17, paragraphe 1, sous d), du RGPD et de l'article 18, paragraphe 1, sous b), du RGPD, de sorte que la personne concernée dispose d'un droit à l'effacement ou d'un droit à la limitation du traitement?

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2CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-143

[…] - le cas échéant, le contrat de responsabilité conjointe de traitement conformément à l'article 26 du règlement général sur la protection des données. […]

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3CJUE, n° C-231/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État belge contre Autorité de protection des données, 8 juin 2023

[…] Dans le chapitre I du RGPD, intitulé « Dispositions générales », l'article 4 de celui-ci définit notamment les termes suivants : « données à caractère personnel », « traitement », « responsable du traitement » et « sous-traitant ». 6. Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire les articles 5, 6, 17 et 26 du RGPD. B. Le droit belge 1. Le code des sociétés

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Commentaires46


www.houdart.org · 22 avril 2024

[…] leur convention établit une co-responsabilité de traitement des données à caractère personnel entre les membres du groupement qui soit conforme aux dispositions de l'article 26 du RGPD ; […]

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www.vpk-avocats.com · 9 janvier 2024

[…] Dans la même logique, la CJUE confirme ensuite que sont co-responsables de traitement au sens de l'article 26 paragraphe 1 du RGPD, deux entités qui participent ensemble à la détermination des finalités et moyens d'un traitement de données personnelles, même si chacune intervient à des niveaux et degrés différents. […]

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www.vpk-avocats.com · 9 janvier 2024

Dans la même logique, la CJUE confirme ensuite que sont co-responsables de traitement au sens de l'article 26 paragraphe 1 du RGPD, deux entités qui participent ensemble à la détermination des finalités et moyens d'un traitement de données personnelles, même si chacune intervient à des niveaux et degrés différents. […]

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