Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l'application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dénommée «autorité de contrôle»).

2.   Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII.

3.   Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité et définit le mécanisme permettant de s'assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.

4.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.

Décisions27


1CJUE, n° C-252/21, Arrêt de la Cour, Meta Platforms Inc. e.a. contre Bundeskartellamt, 4 juillet 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »).

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  • Mise en œuvre par les autorités nationales de concurrence·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
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  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
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  • Protection des données·
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2CJUE, n° C-645/19, Arrêt de la Cour, Facebook Ireland Ltd e.a. contre Gegevensbeschermingsautoriteit, 15 juin 2021

[…] L'article 51 du même règlement, intitulé « Autorité de contrôle », prévoit : […]

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Charte des droits fondamentaux·
  • Rapprochement des législations·
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3CJUE, n° C-563/23, Demande (JO) de la Cour, 12 septembre 2023

[…] S'il est répondu par la négative à la première question, convient-il d'interpréter l'article 51 du règlement général sur la protection des données en ce sens qu'une autorité judiciaire, laquelle autorise une autre autorité étatique à accéder aux données relatives aux soldes des comptes bancaires de contribuables est chargée de surveiller l'application de ce règlement et la qualité d'«autorité de contrôle» en ce qui concerne ces données?

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  • Juridiction
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Commentaires12


Cloix Mendès-Gil · 29 novembre 2023

1 – Conformité au DSA : ses problématiques ? […] L'ARCOM pourra donc, en application de articles 51 et suivants du règlement, recevoir des plaintes émanant des internautes, réaliser des contrôles des entités qu'elle suspecte d'être non-conformes, et prononcer des sanctions qui pourront s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel. […]

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www.allenovery.com · 19 octobre 2023

[…] 2. […] En effet, les articles 51 et suivants du RGPD imposent la mise place en place par les Etats membres d'une ou plusieurs autorités de contrôle indépendantes « chargées de surveiller l'application présent règlement ». Toutefois, aucune précision n'est apportée quant à la question de savoir si une autre autorité de contrôle pourrait être amenée à exercer un tel rôle.

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