Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.

2.   Lorsqu'il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.

3.   L'analyse d'impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:

a)

l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire;

b)

le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10; ou

c)

la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

4.   L'autorité de contrôle établit et publie une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L'autorité de contrôle communique ces listes au comité visé à l'article 68.

5.   L'autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est requise. L'autorité de contrôle communique cette liste au comité.

6.   Avant d'adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l'autorité de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union.

7.   L'analyse contient au moins:

a)

une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;

b)

une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;

c)

une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et

d)

les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.

8.   Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l'article 40 est dûment pris en compte lors de l'évaluation de l'impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse d'impact relative à la protection des données.

9.   Le cas échéant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.

10.   Lorsque le traitement effectué en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l'opération de traitement spécifique ou l'ensemble des opérations de traitement en question et qu'une analyse d'impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse d'impact générale réalisée dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas, à moins que les États membres n'estiment qu'il est nécessaire d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.

11.   Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.

Décisions96


1CADA, Conseil du 15 décembre 2022, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), n° 20225787

[…] La commission précise, en troisième et dernier lieu, qu'elle a déduit des dispositions des articles 35 du RGPD et 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qu'une analyse d'impact relative à la protection des données, portant sur un traitement mis en œuvre par ou pour le compte de l'une des personnes visées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituait un document administratif au sens de cet article, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Cnil·
  • Code source·
  • Communication·
  • Divulgation·
  • Administration·
  • Protection des données·
  • Document administratif·
  • Traitement de données·
  • Risque

2CNIL, Délibération du 21 décembre 2023, n° 2023-148

[…] La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre de l'étude s'effectue sous la responsabilité du responsable de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que de l'arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS et de ses mises à jour ultérieures.

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Accès aux données·
  • Responsable·
  • Information·
  • Finalité·
  • Santé·
  • Cnil·
  • Plateforme·
  • Informatique et libertés·
  • Informatique

3CNIL, Délibération du 11 octobre 2018, n° 2018-327

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment son article 35 ;

 Lire la suite…
  • Protection des données·
  • Données sensibles·
  • Collecte de données·
  • Notation·
  • Traitement de données·
  • Personnes·
  • Liste·
  • Évaluation·
  • Données de santé·
  • Élève
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires143


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

[…] qu'elle n'avait pas élaboré, en méconnaissance de l'article 30 du RGPD, […] ou encore la gestion sécurisée des mots de passe et la réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données traitées par le centre communal d'action sociale, demande l'abrogation de la mise en demeure au motif qu'elle s'y est conformé. […] L'analyse d'impact est prévue tant par l'article 35 du RGPD pour les traitements de données qui en relèvent6 que par l'article 90 de la loi informatique et libertés pour les traitements qui entrent dans le champ de la directive « police-justice »7. […] Un système de videoprotection est soumis à l'un ou à l'autre selon la ou les finalités mises en œuvre, […]

 Lire la suite…

CNIL · 14 mars 2024

Le RGPD introduit les analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD) et précise que celles-ci doivent au moins contenir « une description [...] des opérations [...] et des finalités du traitement [...], une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité [...], une évaluation des risques [...] et les mesures envisagées pour faire face aux risques [...] et visant à apporter la preuve du respect du règlement » (article

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2024

La deuxième actualité concerne la portée territoriale du droit au déréférencement : un droit qui découle de l'article 17 du RGPD, dont l'interprétation a été à plusieurs reprises précisée par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et le CEPD. […] Les critères de fonctionnement ont été présentés par la circulaire n° 21/e du 20 juin 2022 , même si les détails et l'arbitrage avec le RGPD ont été dévoilés par l'autorité nationale de contrôle, qui a publié son avis favorable à l'analyse d'impact effectuée par l'administration fiscale, conformément à l'article 35 du RGPD .

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion