Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le présent règlement.

5.   Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.

6.   Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Décisions11


1CJUE, n° C-560/21, Demande (JO) de la Cour, 13 septembre 2021

[…] L'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 (1) (le règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition de droit national, telle que, en l'occurrence, l'article 6, paragraphe 4, première phrase, du Bundesdatenschutzgesetz (loi fédérale sur la protection des données), qui soumet la révocation du délégué à la protection des données par le responsable du traitement, qui est son employeur, aux conditions énoncées dans cette disposition, indépendamment du point de savoir si la révocation intervient en lien avec l'exercice des missions du délégué?

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  • Protection des données·
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  • Licenciement·
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2CJUE, n° C-534/20, Arrêt de la Cour, Leistritz AG contre LH, 22 juin 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 38, paragraphe 3, deuxième phrase – Délégué à la protection des données – Interdiction, pour un responsable du traitement ou un sous-traitant, de relever un délégué à la protection des données de ses fonctions ou de le pénaliser pour l'exercice de ses missions – Base juridique – Article 16 TFUE – Exigence d'indépendance fonctionnelle – Réglementation nationale interdisant le licenciement d'un délégué à la protection des données en l'absence d'un motif grave »

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2020, 440916, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 38. En second lieu, l'article 37 du règlement général sur la protection des données prévoit que : « Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données lorsque : / a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (…) / 7. Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les communiquent à l'autorité de contrôle ». En vertu du 4 de l'article 38 de ce règlement, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le règlement.

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Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

Inscrites à l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elles instituent un nouveau régime de large portée dérogeant au principe selon lequel, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. […]

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www.legisocial.fr · 5 février 2024

CNIL · 17 janvier 2024

En dehors du cadre de l'action coordonnée européenne, la CNIL a sanctionné un organisme du secteur social d'une amende de 10 000 euros pour des manquements à l'article 38 du RGPD.

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