Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Sans préjudice de l'article 55, l'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la procédure prévue à l'article 60.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation introduite auprès d'elle ou une éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne uniquement un établissement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de contrôle informe sans tarder l'autorité de contrôle chef de file de la question. Dans un délai de trois semaines suivant le moment où elle a été informée, l'autorité de contrôle chef de file décide si elle traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à l'article 60, en considérant s'il existe ou non un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui l'a informée.

4.   Si l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, la procédure prévue à l'article 60 s'applique. L'autorité de contrôle qui a informé l'autorité de contrôle chef de file peut lui soumettre un projet de décision. L'autorité de contrôle chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle élabore le projet de décision visé à l'article 60, paragraphe 3.

5.   Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée le traite conformément aux articles 61 et 62.

6.   L'autorité de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.

Décisions36


1CNIL, Délibération du 7 juillet 2022, n° SAN-2022-015
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment ses articles 56 et 60 ;

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  • Formation restreinte·
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  • Utilisateur·
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  • Collecte de données·
  • Durée de conservation·
  • Location·
  • Traitement

2CJUE, n° C-252/21, Arrêt de la Cour, Meta Platforms Inc. e.a. contre Bundeskartellamt, 4 juillet 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »).

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3CJUE, n° C-245/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens, 6 octobre 2021

[…] En deuxième lieu, l'article 55, paragraphe 2, du RGPD prévoit la compétence de l'autorité de contrôle de l'État membre concerné pour le traitement effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous c) ou e), de ce règlement. Cette disposition prévoit dès lors une exception à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement qui, pour sa part, attribue la compétence à une autorité de contrôle chef de file en cas de traitement transfrontalier.

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