Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour:

a)

élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l'application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

b)

se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux;

c)

associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

d)

favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.

Décisions8


1CJUE, n° C-601/20, Demande (JO) de la Cour, Sovim SA / Luxembourg Business Registers, 13 novembre 2020

[…] Les articles 44 à 50 du RGPD qui soumettent à des conditions strictes le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il ne s'opposent pas à ce que de telles données d'un bénéficiaire effectif inscrites dans un registre de bénéficiaires effectifs créé conformément à l'article 30 de la directive 2015/849, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 15, de la directive 2018/843, soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public sans justification d'in intérêt légitime et sans limitations quant à la localisation de ce public?

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  • Protection de la vie privée·
  • Communication des données·
  • Protection des données·
  • Accès à l'information·
  • Système d'information·
  • Blanchiment d'argent·
  • Données personnelles·
  • Propriété des biens·
  • Terrorisme·
  • Bénéficiaire

2CJUE, n° C-768/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 avril 2024

[…] 74. Je voudrais également relever que, dans le cas de l'imposition cumulative de sanctions pécuniaires à caractère pénal, il existe même un risque d'enfreindre le principe « ne bis in idem », tel qu'il a été interprété par la Cour, ainsi qu'il ressort du considérant 149 du RGPD. Or, ce principe constitue un droit fondamental, qui est protégé par l'article 50 de la Charte, et ne peut être limité que sous de strictes conditions, visées à l'article 52 de la Charte. En d'autres termes, des barrières de nature juridique peuvent également faire obstacle à l'imposition d'amendes administratives.

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  • Autorité de contrôle·
  • Responsable du traitement·
  • Amende·
  • Personne concernée·
  • Réclamation·
  • Violation·
  • Règlement·
  • Protection des données·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Traitement de données

3CJUE, n° C-117/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, bpost SA contre Autorité belge de la concurrence, 2 septembre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Principe ne bis in idem – Amende infligée par une autorité nationale de régulation des postes – Amende infligée par une autorité nationale de la concurrence »

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  • Charte des droits fondamentaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Concurrence·
  • Charte·
  • Critère·
  • Etats membres·
  • Jurisprudence·
  • Norvège·
  • Principe·
  • Infraction
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Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Or, en la matière, s'agissant d'une action fondée sur l'ancien article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui l'article 50, qui renvoie à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, RGPD1, le tribunal n'a pas statué en dernier ressort et le litige est 1 Dans le contentieux des demandes de rectification, […]

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Village Justice · 27 août 2022

En particulier, un tel transfert, pour être valable, doit se faire selon un des mécanismes prévus pour ce faire aux articles 44 à 50 du RGPD. Un de ces mécanismes est l'existence d'une décision d'adéquation de la Commission Européenne. Cet article présente le principe de la décision d'adéquation, et l'étendue de cette décision d'adéquation s'agissant des transferts de données européennes vers le Canada.

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www.transatlantic-lawyer.com · 22 juin 2022

En particulier, un tel transfert, pour être valable, doit se faire selon un des mécanismes prévus pour ce faire aux articles 44 à 50 du RGPD. Un de ces mécanismes est l'existence d'une décision d'adéquation de la Commission Européenne. Cet article présente le principe de la décision d'adéquation, et l'étendue de cette décision d'adéquation s'agissant des transferts de données européennes vers le Canada. […]

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