1. Lorsqu'une juridiction compétente d'un État membre est informée qu'une action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, elle contacte cette juridiction dans l'autre État membre pour confirmer l'existence d'une telle action.
2. Lorsqu'une action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en premier lieu peut suspendre son action.
3. Lorsque cette action est pendante devant des juridictions du premier degré, toute juridiction autre que la juridiction saisie en premier lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction saisie en premier lieu soit compétente pour connaître des actions en question et que le droit applicable permette leur jonction.
[…] le second niveau – innovant – repose sur la preuve de la connaissance de cette norme par un acteur spécifique. […] Les sanctions s'inspirent des règles du droit de la concurrence servant, cette fois, de modèle pour la constitution d'un réseau de chapitres dans chaque Etat membre supervisé par une autorité centrale européenne. À la différence du RGPD et de l'IAA, le droit de la concurrence prévoit une grille de lecture compréhensible des modalités de fixation des amendes infligées au titre de la violation des articles 81 et 82 du Traité . […] Prévue par l'article 4 §2 3ieme phrase, cette prérogative constitue effectivement une « méga clause de réserve» puisqu'elle s'étend en fonction des besoins étatiques.
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