Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 1999
Sortie de vigueur : 25 juillet 2000

1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 10 %.

Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l'avance d'une partie de la restitution.

2. Le montant de l'avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée et corrigé, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.

3. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si le montant à payer n'excède pas 2000 euros.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6 mars 2014, n° 12NT03158
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. […] que ce mécanisme de préfinancement des restitutions à l'exportation assorti de la constitution d'une garantie et, le cas échéant, de reversement des sommes indues majorées de 15% a été repris aux articles 24 et 25 du règlement de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, moyennant une majoration ramenée à 10% ;

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  • Règlement·
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2Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11 décembre 2015, 380102
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, dans sa rédaction issue du règlement (CE) nº 495/97 de la Commission du 18 mars 1997 : " 1. […] applicable à compter du 1 er juillet 1999, les dispositions citées ci-dessus ont été reprises respectivement au paragraphe 1 de l'article 51, au paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 1 de l'article 25 de ce règlement, lequel a seulement ramené de 15 % à 10 % le taux de la majoration applicable lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû ;

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  • Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne·
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  • 1) a) délai de droit commun de 4 ans·
  • Irrégularités intentionnelles·
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  • 3 du règlement n° 2988/95)·
  • Politique agricole commune

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 février 2019, 409211
Rejet

) Par un arrêt du 6 octobre 2015 Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 1.2 et 3.1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d'une disposition du droit de l'Union n'a été détectée qu'après la réalisation d'un préjudice, […] Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2017 et le 22 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

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  • Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Remboursement des montants indûment perçus·
  • Date de la violation du droit de l'UE·
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  • Règles applicables·
  • 2) application
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Commentaire1


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1 de l'article 24 et au paragraphe 1 de l'article 25 de ce règlement, lequel a seulement ramené de 15 % à 10 % le taux de la majoration applicable lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû ;

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