1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 10 %.
Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l'avance d'une partie de la restitution.
2. Le montant de l'avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée et corrigé, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si le montant à payer n'excède pas 2000 euros.
1 de l'article 24 et au paragraphe 1 de l'article 25 de ce règlement, lequel a seulement ramené de 15 % à 10 % le taux de la majoration applicable lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû ;
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