Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2008
Sortie de vigueur : 6 août 2009

1.  Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé à l'article 51, paragraphe 4, en cas de paiement non dû d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus, y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, paragraphe l, augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois:

a) si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus;

b) si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement.

Le paiement est effectué dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande de paiement.

Lorsque le remboursement est demandé, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de la demande.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.

En cas de paiement indu en raison d'une erreur de l'autorité compétente, aucun intérêt n'est perçu si ce n'est, tout au plus, un montant, déterminé par l'État membre, correspondant à un bénéfice indûment réalisé.

En cas de paiement de la restitution à un cessionnaire, celui-ci et l'exportateur sont conjointement et solidairement responsables du remboursement des montants indûment versés, des garanties indûment libérées et des intérêts relatifs à l'exportation en cause. La responsabilité du cessionnaire est toutefois limitée au montant reçu majoré des intérêts qui s'y rapportent.

2.  Les montants récupérés, ceux visés à l'article 51, paragraphes 4 et 5, et les intérêts perçus sont versés aux organismes payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil ( 35 ).

Lorsque le délai de paiement n'est pas respecté, les États membres peuvent décider, au lieu d'exiger le remboursement, que les montants indûment payés, les garanties indûment libérées et les intérêts compensateurs sont portés en déduction de paiements ultérieurs à l'exportateur concerné.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également aux montants à payer en vertu des dispositions de l'article 51, paragraphes 4 et 5.

3.  Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 51, paragraphe 9, de renoncer à l'application des sanctions pour les montants mineurs, les États membres peuvent ne pas demander le remboursement des montants des restitutions indûment payés, de garanties indûment libérées, d'intérêts et de montants visés à l'article 51, paragraphe 4, lorsque le remboursement par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à ►M6  100 euros ◄ , pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires.

4.  L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur des autorités compétentes des États membres elles-mêmes ou d'une autre autorité concernée et si l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le bénéficiaire et que le bénéficiaire a, pour sa part, agi de bonne foi ou

b) si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. Cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

Les actes des tiers afférents directement ou indirectement aux formalités nécessaires pour le paiement de la restitution, y compris les actes des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, sont attribuables au bénéficiaire.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux avances de restitutions. En cas de non-remboursement en vertu du présent paragraphe, la sanction administrative visée à l'article 51, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.



Décisions22


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1103812
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du § 4 de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 : « L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas : […] b) si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 27 mars 2012, 09NT01408, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricole : « Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, […] en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et de son conditionnement. » ; qu'en application de l'article 52 du règlement n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16 octobre 2008, 07NT03598, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : 1. Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé à l'article 51, paragraphe 4, en cas de paiement non dû d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus, y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, paragraphe l, augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement (…) ;

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Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2016

Enfin, il édictait une obligation de remboursement des restitutions indûment perçues, « y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, paragraphe 1 » (art. 52, § 1). […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

Mais les règlements n° 3665/87 et n° 800/1999 ne contiennent pas de dispositions prévoyant un délai de poursuite inférieur – signalons seulement que l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, sous b), du règlement n° 800/1999 prévoit un autre délai de prescription de quatre ans, applicable seulement si le bénéficiaire a agi de bonne foi (la portée à donner à ces dispositions, compte tenu de l'existence de celles du règlement de 1995, n'est pas évidente : voir à ce sujet les conclusions de l'avocat général M. […] C-201/10 et C-202/10, en particulier point 52 et dispositif). […]

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