Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2008
Sortie de vigueur : 6 août 2009

1.  Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant:

a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée;

b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.

1 bis.  Sans préjudice des dispositions de l'article 8 bis, deuxième alinéa, lorsqu'il est constaté que le taux de la restitution à l'exportation visé à l'article 8 bis n'a pas été indiqué, le taux sera considéré comme égal à zéro. Si le montant de la restitution à l'exportation calculé selon les informations fournies conformément à l'article 8 bis est inférieur au montant applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable aux produits effectivement exportés, diminuée d'un montant correspondant à:

a) 10 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si la différence est supérieure à 1 000 EUR;

b) 100 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si l'exportateur a indiqué que la restitution était inférieure à 1 000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10 000 EUR;

c) 200 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des informations incorrectes.

Le premier alinéa ne s'applique pas si l'exportateur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation prévue par ledit alinéa est due à un cas de force majeure ou à une erreur évidente ou, le cas échéant, qu'elle repose sur des informations correctes relatives à des paiements précédents.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'article 51, paragraphe 1, applique des sanctions fondées sur les mêmes éléments qui fixent le droit aux restitutions à l'exportation.

2.  Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution demandée est calculée à partir des informations concernant la quantité, le poids et la destination fournis conformément à l'article 49.

3.  La sanction prévue au paragraphe 1, point a), n'est pas applicable:

a) en cas de force majeure;

b) dans les cas exceptionnels où l'exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu'il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes à moins que celles-ci n'aient notifié à l'exportateur leur intention d'examiner sa demande ou que l'exportateur n'ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée;

c) en cas d'erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente;

d) dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) no 1222/94, et notamment à son article 3, paragraphe 2, et est calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée;

e) en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.

4.  Lorsque la réduction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur.

5.  Si les autorités compétentes constatent que le montant de la restitution demandée est inexact, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction est impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), et qui s'appliquerait si l'exportation avait été effectuée. Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas ou, s'il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l'indication relative à la destination mentionnée conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, ou de l'article 26, paragraphe 4, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire.

6.  Le paiement visé aux paragraphes 4 et 5 est effectué dans les trente jours suivant le jour de la réception de la demande de paiement. Si ce délai n'est pas respecté, l'exportateur paie des intérêts pour la période commençant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement et se terminant la veille du jour du paiement du montant demandé, au taux visé à l'article 52, paragraphe 1.

7.  Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 3 et/ou de l'article 50.

8.  Les sanctions s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues à l'échelon national.

9.  Les États membres peuvent renoncer à l'application de sanctions inférieures ou égales à ►M6  100 euros ◄ par déclaration d'exportation.

10.  Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d'exportation n'est pas couvert par le certificat, aucune restitution n'est due et les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas.

11.  Lorsque la restitution a été fixée à l'avance, le calcul de la sanction doit être fondé sur les taux de restitution valables le jour du dépôt de la demande de certificat et sans tenir compte de la perte de la restitution, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou de la réduction de la restitution, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 18, paragraphe 3. Si nécessaire, ces taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de paiement.

Décisions29


1Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2011, n° 0807037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il était en situation de compétence liée pour infliger la sanction prévue à l'article 51, 1 du règlement CE n° 800/1999 ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1103812
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4 janvier et le 10 novembre 2000 pour un montant total de 337.597,93 euros, — à une sanction de 168.799,06 euros — et à une pénalité pour un montant de 20.512,89 euros, en application des articles 51 et 35 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a notifié lesdits titres ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16 octobre 2008, 07NT03598, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : 1. Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé à l'article 51, paragraphe 4, en cas de paiement non dû d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus, y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, paragraphe l, augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement (…) ;

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Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2016

Elles prévoyaient un mécanisme d'avance conditionnée par la constitution de garanties à hauteur des sommes avancées, majorées de 10 % (article 24). […] Par ailleurs, le règlement instituait un régime de sanctions financières, dont le montant pouvait varier de la moitié au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution effectivement applicable (art. 51, § 1). […] Enfin, il édictait une obligation de remboursement des restitutions indûment perçues, « y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] l'exportateur rembourse la différence entre ces deux montants majorée de 15 %. / (…) ” ; que le règlement n° 3665/87 ayant été abrogé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, applicable à compter du 1er juillet 1999, les dispositions citées ci-dessus ont été reprises respectivement au paragraphe 1 de l'article 51, au paragraphe […] #8217;article 11 du règlement n° 3665/87 et le paragraphe 1 de l'article 51 du règlement n° 800/1999, et pour écarter le moyen de FranceAgriMer tiré de ce qu'en raison du comportement frauduleux de la société Fléchard, […]

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