Règlement (CE) 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 avril 1999
Sortie de vigueur : 25 juillet 2000

Sur le règlement :

Date de signature : 15 avril 1999
Date de publication au JOUE : 17 avril 1999
Titre complet : Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Décisions134


1Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2011, n° 0807037

Rejet — 

[…] — l'Office a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée pour lui infliger une sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement, modifié, (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le règlement, modifié, (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

2CJCE, n° C-353/04, Arrêt de la Cour, Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 7 septembre 2006

— 

[…] 29 Le règlement n° 3665/87 a été remplacé, à partir du 1 er juillet 1999, par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), qui prévoit à son article 21, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de «qualité saine, loyale et marchande» le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation et que les produits satisfont à cette exigence «lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales». […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/03558

Infirmation partielle — 

[…] Elle expose que les conditions d'obtention des certificats d'importation « A » sont reprises à l'article 4-4 du règlement (CE) n° 341/2007 qui précise': « la preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et présentant le demandeur du certificat comme le destinataire, soit au moyen du document douanier d'exportation, […] d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, qui précisent': «'sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, point i) du règlement (CE) n°800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant, […]

 

Commentaires4


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 5 mars 2019

Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2016

1 Nous avions signalé la question dans les conclusions prononcées sur CE 11 décembre 2015, FranceAgriMer et Société Fléchard, n°s 380102 et 380104, aux tables du Recueil, note 7. 2 Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

 

Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

[…] 1 Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. 2 Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. 3 Cf. articles 22 du règlement de 1987 et 24 du règlement de 1999. 4 Cf. articles 23 du règlement de 1987 et 25 du règlement de 1999. 5 Cf […] Mais les règlements n° 3665/87 et n° 800/1999 ne contiennent pas de dispositions prévoyant un délai de poursuite inférieur – signalons seulement que l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, […]

 

Texte du document

Version du 24 avril 1999 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96(2), et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(3), et notamment ses articles 3 et 9,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TlTRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS