Règlement (CEE) 264/86 du 4 février 1986 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sabots originaires de Suède et portant perception définitive du droit antidumping provisoireAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 8 février 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 4 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 7 février 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 264/86 du Conseil du 4 février 1986 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sabots originaires de Suède et portant perception définitive du droit antidumping provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2823/85 (2), modifié par le règlement (CEE) no 3475/85 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les deux exportateurs suédois qui avaient coopéré à l'enquête et dont les produits ont été, à l'importation, frappés de ce droit ont fait connaître à la Commission leur point de vue sur ce dernier. Ils ont également demandé à être informés des faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives, demande à laquelle il a été donné suite. En outre, certains autres exportateurs qui ne s'étaient pas fait connaître auparavant à la Commission ont fait part à cette dernière de leurs observations sur le droit, et des représentants des autorités suédoises, agissant au nom de l'industrie suédoise des sabots dans son ensemble, ont présenté à la Commission des observations écrites et orales sur le dumping et sur le préjudice. Le Conseil a examiné les conclusions provisoires de la Commission telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 2823/85, modifié par le règlement (CEE) no 3475/85.
C. Valeur normale
(3) Pour trois des exportateurs concernés, la valeur normale a été calculée sur la base des prix qu'ils pratiquaient sur le marché intérieur, lesdits exportateurs ayant démontré à suffisance que ces prix étaient payés dans le cours normal des échanges sur le marché suédois pendant la période considérée.
Pour le seul exportateur concerné qui n'a pas effectué de ventes sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée sur la base des prix de vente moyens pondérés pratiqués sur le marché intérieur par les autres producteurs visés par l'enquête.
D. Prix à l'exportation
(4) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
E. Comparaison
(5) En comparant la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, lorsque le bien-fondé des demandes introduites dans ce sens avait été établi. Elle a tenu compte, en particulier, de différences de taille et de qualité des semelles et des dessus, ainsi que des différences relevées dans les conditions de paiement.
Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
F. Marges de dumping
(6) Sur la base de certaines des observations visées ci-avant dans le considérant no 2, et notamment à la suite de nouveaux éléments de preuves fournis sur les frais de transport départ usine en Suède jusqu'à la
frontière de la Communauté caf, la marge de dumping établie pour Torpatoffeln a été abaissée de 11 % à 5,2 %. La marge pour B.J. Traesko a toutefois été confirmée à 7 %. En conséquence, le Conseil confirme ces conclusions sur le dumping.
(7) En ce qui concerne les exportateurs qui ne se sont fait connaître à la Commission qu'après l'institution du droit antidumping provisoire et les exportateurs qui n'ont pas entièrement coopéré à l'enquête ou qui ne se sont pas fait connaître à la Commission au cours de cette dernière, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, il a été estimé que les résultats de l'enquête constituaient la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping et que ce serait ouvrir une possibilité de contourner le droit et une invitation à ne pas coopérer à l'avenir dans les enquêtes antidumping que d'admettre que la marge de dumping de ces exportateurs pouvait être inférieure à la marge de dumping la plus élevée, à savoir 7 %, établie pour B.J. Traesko, un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, le Conseil juge approprié d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.
G. Préjudice
(8) La Commission a reçu des observations de la part des exportateurs suédois tendant à démontrer que des facteurs autres que les importations suédoises avaient causé un préjudice à la production communautaire, notamment en ce qui concerne le niveau des échanges intracommunautaires des produits en cause. Toutefois, l'enquête sur ces allégations a établi que, bien que les échanges intracommunautaires des produits relevant du code Nimexe couvrant lesdits produits aient été importants, ils se rapportaient pour la plus grande partie à des chaussures autres que les sabots en question. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 2823/85, selon lesquelles le volume des importations suédoises effectuées à des prix de dumping au cours de la période de référence (1 600 000 paires) et le prix auquel ces produits ont été vendus dans la Communauté (entre 11 % et 49 % en dessous des prix des producteurs communautaires) ont, indépendamment du préjudice dû à d'autres facteurs, causé un préjudice important à la production communautaire.
H. Intérêt de la Communauté
(9) Étant donné la gravité du préjudice porté aux producteurs plaignants, notamment par une sous- cotation des prix pouvant atteindre 49 %, et la probabilité corrélative que, sans mesures de protection, l'existence même de la production de la Communauté dans l'avenir serait mise en péril, il a été conclu que l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures. Celles-ci devraient prendre la forme d'un droit antidumping définitif.
I. Droit définitif
(10) À la lumière des constatations qui précèdent et eu égard notamment à l'ampleur de la sous-cotation des prix, qui varie de 11 à 49 %, le taux du droit antidumping définitif à appliquer aux exportateurs suédois devrait être égal à 7 %.
Le droit ne devrait pas s'appliquer aux exportateurs Lavi, pour lesquels aucune pratique de dumping n'a été constatée, ni à Ugglebo Toffeln, dont la marge de dumping peut être jugée négligeable.
J. Engagements
(11) À la suite de consultations au sein du comité consultatif créé par l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède (1), un certain nombre d'exportateurs en cause, ayant été informés des résultats de la procédure consécutive à l'institution du droit provisoire, ont offert des engagements qui, de l'avis de la Commission, élimineraient le dumping constaté et qui ont donc été jugés acceptables. En conséquence, le droit ne devrait pas être appliqué à ces exportateurs.
K. Perception du droit provisoire
(12) Les montants garantis par le droit antidumping provisoire devraient être perçus intégralement pour les importations dans la Communauté des produits de B. J. Traesko, à concurrence du taux maximal du droit définitivement imposé, soit 5,2 % pour les importations de Torpatoffeln et 7 % pour toutes les autres importations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986