Les tolérances maximales visées à l'article 2 sont les suivantes:
la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser:
- 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes et sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que « préparations pour nourrisons » (7),
- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.