1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.
5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
6. L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.