1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
Pour rappel, en matière de marque il existe un principe dit de « l'épuisement des droits », consacré en droit français par l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle et au niveau communautaire par l'article 13 du règlement n°207/2009 du 26 […]
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