Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.

2.   Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, aux articles 41 et 42, à l'article 47, paragraphe 3, aux articles 60 et 62, à l'article 65, paragraphe 5, aux articles 81 et 112, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article 30, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article 33 ou d'une ancienneté au sens de l'article 34.

3.   L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis se prononce sur la requête.

4.   Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

5.   Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée.

Décisions3


1CJUE, n° T-583/15, Arrêt du Tribunal, Monster Energy Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 8 juin 2016

[…] En outre, la conclusion figurant au point 45 ci-dessus ne saurait être infirmée par le fait, souligné par la requérante, que le paragraphe 5 de l'article 81 du règlement no 207/2009, qui prévoit des exceptions à l'application de cet article pour certains délais concernant des procédures devant l'EUIPO, ne mentionne pas le délai de recours devant le Tribunal repris à l'article 65 du même règlement. […] Certes, comme le souligne également la requérante, l'article 82 du même règlement, intitulé « Poursuite de la procédure », qui vise d'autres situations d'inobservation de délais « à l'égard de » l'EUIPO susceptibles d'être régularisées, mentionne au contraire explicitement, […]

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2CJUE, n° C-118/18, Ordonnance de la Cour, Hochmann Marketing GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 28 juin 2018

[…] 12. En outre, le Tribunal indique à juste titre que la requérante au pourvoi aurait pu présenter une requête en restitutio in integrum en vertu de l'article 81 du règlement n° 207/2009 ou solliciter la poursuite de la procédure conformément à l'article 82 de ce règlement. Un message de l'EUIPO indiquant à la requérante au pourvoi que les éléments de preuve qu'elle avait produits lui étaient parvenus dans les délais n'était pas nécessaire aux fins de ces démarches.

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3CJUE, n° T-50/09, Arrêt du Tribunal, Ifemy’s Holding GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 15 mars…

[…] 59 En réponse à l'argument de la chambre de recours selon lequel la requérante disposait de voies de recours qu'elle n'a pas utilisées, celle-ci fait valoir, premièrement, que, d'après la pratique de l'OHMI, une demande de prorogation de délai au titre de la règle 71, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 n'aurait pas nécessairement été accueillie. Deuxièmement, la poursuite de la procédure moyennant paiement d'une taxe, au titre de l'article 78 bis du règlement n° 40/94 (devenu article 82 du règlement n° 207/2009), aurait été impossible, car ledit article n'est pas applicable au délai prévu à l'article 43 de ce même règlement.

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