1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.
2. Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, aux articles 41 et 42, à l'article 47, paragraphe 3, aux articles 60 et 62, à l'article 65, paragraphe 5, aux articles 81 et 112, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d'exécution pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d'une priorité en application de l'article 30, d'une priorité d'exposition en vertu de l'article 33 ou d'une ancienneté au sens de l'article 34.
3. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis se prononce sur la requête.
4. Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
5. Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée.