Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a) |
de son nom ou de son adresse; |
b) |
d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
c) |
de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, |
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Le droit du requérant d'utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires, dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du T-863/19 Saisi d'un recours en annulation, le Tribunal a interprété l'article 8 §1, sous b), du règlement.
Lire la suite…