1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
2. Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.
3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.
4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 126, paragraphe 1, et de l'article 129, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.
6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.
7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.