Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a)

lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires,

ii)

les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

b)

les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4.   Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Décisions+500


1CJUE, n° C-402/16, Ordonnance de la Cour, Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 1er décembre 2016

[…] « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande d'enregistrement de la marque verbale MITOCHRON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) »

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2CJUE, n° T-835/19, Demande (JO) du Tribunal, T-835/19: Recours introduit le 6 décembre 2019 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter, 6 décembre 2019

[…] condamner l'EUIPO aux dépens. Moyens invoqués […] Violation de l'article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; […] violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil; […] violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.

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3CJUE, n° T-456/16, Arrêt du Tribunal, Galletas Gullón, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 16 novembre 2017

[…] Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 novembre 2017 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 novembre 2017.#Galletas Gullón, SA contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale GULLON DARVIDA – Marques internationale et nationales verbales antérieures DAR VIDA – Production de documents pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d'appréciation conféré par l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, […] paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenues article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 7, […]

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Commentaires29


Par pierre Favilli, Conseil En Propriété Industrielle, Enseignant Du Master Propriété Intellectuelle, Université Toulouse Capitole · Dalloz · 13 juillet 2023

Village Justice · 7 juin 2022

L'Oréal avait allégué une violation de l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement 207/2009 (risque de confusion). L'Oréal avait également fait valoir que, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les éléments de preuve fournis ne pouvaient plus soutenir le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure (c'est-à-dire, en substance, son caractère hautement distinctif et l'existence d'une famille de marques). Elle a toutefois retiré cet argument.

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Me Jérôme Tassi · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

8 mars 2016 : une société japonaise a formé opposition contre une demande de marque de l'Union Européenne sur la base de plusieurs droits antérieurs, dont des marques non-enregistrées mais utilisées au Royaume-Uni (passing-off) sur la base de l'article 8(4) du Règlement sur la marque de l'Union Européenne.

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