Règlement (CE) 40/2008 du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 décembre 2008

Sur le règlement :

Date de signature : 16 janvier 2008
Date de publication au JOUE : 23 janvier 2008
Titre complet : Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1301025

Rejet — 

[…] X contre la décision en date du 11 janvier 2010 qui lui avait infligé une amende de 500 € pour l'infraction du 6 juillet 2009 déjà relative à la méconnaissance de la taille minimale des palourdes japonaises (35 mm selon le règlement CE n° 40/2008 du 16 janvier 2008) ; que par sa requête susvisée M. […]

 

2CJUE, n° C-12/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Buono e.a. contre Commission européenne, 20 mars 2014

— 

[…] Le règlement (CE) no 40/2008 ( 5 ) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, y compris le thon rouge. […] ( 5 ) Règlement du Conseil, du 16 janvier 2008, établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 19, p. 1).

 

3CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

— 

[…] 21 Le Conseil a, en application de l'article 20 du règlement de base, adopté le règlement (CE) n° 41/2007, du 21 décembre 2006, établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1), ainsi que le règlement (CE) n° 40/2008, du 16 janvier 2008, établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 19, p. 1).

 

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Version du 13 décembre 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (3), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (4), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu du sud et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (5), et notamment ses articles 4 et 8,

vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (6), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (7), et notamment ses articles 3 et 5,

vu le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (8), et notamment ses articles 6 et 9,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit: