Règlement (CEE) 2423/88 du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenneAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 5 août 1988

Sur le règlement :

Date de signature : 11 juillet 1988
Date de publication au JOUE : 2 août 1988
Titre complet : Règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne

Décisions100


1CJCE, n° C-69/89, Arrêt de la Cour, Nakajima All Precision Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes, 7 mai 1991

— 

[…] — d' une part, l' inapplicabilité à son égard, en vertu de l' article 184 du traité CEE, des articles 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), et 19 du règlement ( CEE ) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( JO L 209, p . 1 ), et

 

2CJCE, n° C-472/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Fresh Marine Company A/S, 28 novembre 2002

— 

[…] Il convient donc d'examiner ci-après si la Commission dispose d'un tel pouvoir réduit d'appréciation lorsqu'elle applique l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base. Il convient à cet égard de comparer cette disposition à la disposition antérieure, à savoir à l'article 10, […] relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne , et à l'article 10, paragraphe 6, du règlement précédent (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne . […]

 

3CJCE, n° T-121/95, Arrêt du Tribunal, European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contre Conseil de l'Union européenne, 17 décembre 1997

— 

[…] La Commission a donc entamé une enquête conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base»), concernant la République tchèque, la République slovaque, les républiques du Bélarus, de Géorgie, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, la Fédération russe et l'Ukraine (JO 1993, C 87, p. 7).

 

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Version du 5 août 1988 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, et notamment son article 113,

vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,

vu la proposition de la Commission,

importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;

même si, pour des raisons spécifiques, l'impositions d'un droit antidumping définitif n'est pas décidée;

considérant notamment que:

- dans les cas où l'assemblage ou la fabrication est effectué par une entreprise liée ou associée à l'un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping,

- et dans les cas où la valeur des pièces ou des matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication et originaires du pays d'origine du produit soumis à un droit antidumping dépasse la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés,

cet assemblage ou cette fabrication doit être considérée comme un moyen susceptible de permettre d'échapper ou droit antidumping;

ce qui concerne les différences relatives aux caractéristiques

physiques, au transport, à l'emballage, au crédit, aux cautions et autres frais de vente; que, pour de tels frais de vente, il convient d'indiquer, par souci de clarté, qu'aucun ajustement ne doit être effectué au titre de frais de vente généraux puisque de tels frais ne sont pas directement liés aux ventes considérées, à l'exception des salaires des vendeurs, lesquels ne sauraient être traités différemment des commissions versées; que, pour des raisons de simplification administrative, il convient également de préciser qu'il ne doit pas être tenu compte des demandes d'ajustements individuels ayant une incidence négligeable;

la fourniture d'informations fausses ou trompeuses peut conduire à la mise à l'écart de telles informations et au rejet de toute demande s'y référant;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: