Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2004
Sortie de vigueur : 12 juin 2005

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend toutes les mesures d'exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire sans retard l'infraction intracommunautaire.

2.   Afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, l'autorité requise exerce les pouvoirs visés à l'article 4, paragraphe 6, et tout autre pouvoir qui lui est reconnu en vertu de la législation nationale. L'autorité requise détermine, si nécessaire avec le concours d'autres autorités publiques, les mesures d'exécution à prendre pour faire cesser ou interdire l'infraction intracommunautaire d'une manière proportionnée, rationnelle et efficace.

3.   L'autorité requise peut également remplir les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en chargeant un organisme désigné conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires de prendre toutes les mesures d'exécution nécessaires mises à sa disposition par la législation nationale pour faire cesser ou interdire l'infraction intracommunautaire au nom de l'autorité requise. Si cet organisme ne parvient pas à faire cesser ou à interdire l'infraction intracommunautaire dans les meilleurs délais, l'autorité requise demeure tenue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   L'autorité requise ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 3 que si, après consultation de l'autorité requérante concernant le recours auxdites mesures, cette dernière et elle-même conviennent que:

le recours aux mesures visées au paragraphe 3 pour faire cesser ou interdire l'infraction intracommunautaire sera vraisemblablement au moins aussi efficace qu'une action de l'autorité requise,

et

le fait de charger l'organisme désigné par la législation nationale de prendre lesdites mesures ne donne pas lieu à la divulgation, à cet organisme, d'informations protégées en vertu de l'article 13.

5.   Si l'autorité requérante estime que les conditions prévues au paragraphe 4 ne sont pas remplies, elle en informe par écrit l'autorité requise, motifs à l'appui. Si l'autorité requérante et l'autorité requise sont en désaccord, l'autorité requise peut saisir la Commission, qui rend un avis conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

6.   L'autorité requise peut consulter l'autorité requérante lorsqu'elle adopte les mesures d'exécution visées aux paragraphes 1 et 2. L'autorité requise informe sans retard l'autorité requérante, les autorités compétentes d'autres États membres et la Commission des mesures prises et de leur effet sur l'infraction intracommunautaire, en indiquant notamment si celle-ci a cessé.

7.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 novembre 2011, n° 10/13288

[…] Que le règlement prévoit principalement trois types d'actions : les échanges d'information sans demande préalable ou alertes (article 7), les échanges d'information sur demande (article 6) et les demandes de mesures d'exécution (article 8) ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7 avril 2014, n° 13PA01047
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 février 2013, n° 1100669
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé, relatif aux demandes de mesures d'exécution : « 1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend toutes les mesures d'exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire sans retard l'infraction intracommunautaire. 2. […]

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