1. Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'une infraction intracommunautaire ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire, elle en informe les autorités compétentes d'autres États membres ainsi que la Commission, en fournissant sans retard toutes les informations nécessaires.
2. Lorsqu'une autorité compétente prend des mesures d'exécution supplémentaires ou reçoit des demandes d'assistance mutuelle en ce qui concerne l'infraction intracommunautaire, elle en informe les autorités compétentes d'autres États membres et la Commission.
3. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
47 Il convient, d'une part, de rappeler que l'article 38 de la Charte dispose qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. L'article 47 de la Charte concerne le droit à un recours juridictionnel effectif. Ces impératifs valent pour la mise en œuvre de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt Pohotovosť, EU:C:2014:101, point 52). […] l'article 21, paragraphe 2, de la même loi, d'un délai de 3 mois, suivant l'adjudication, pour agir. […] Par conséquent, la présente demande de décision préjudicielle doit être regardée comme visant l'article 1er, paragraphe 2, de celle-ci. […]
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