Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2004
Sortie de vigueur : 12 juin 2005

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«lois protégeant les intérêts des consommateurs», les directives telles qu'elles ont été transposées dans l'ordre juridique interne des États membres, et les règlements énumérés à l'annexe;

b)

«infraction intracommunautaire», tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, telles qu'elles sont définies au point a), qui porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un ou plusieurs États membres autres que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission;

c)

«autorité compétente», toute autorité publique établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences spécifiques pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs;

d)

«bureau de liaison unique», l'autorité publique de chaque État membre désignée comme responsable de la coordination de l'application du présent règlement dans l'État membre en question;

e)

«agent habilité», un agent d'une autorité compétente désignée comme responsable de l'application du présent règlement;

f)

«autorité requérante», l'autorité compétente qui formule une demande d'assistance mutuelle;

g)

«autorité requise», l'autorité compétente qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

h)

«vendeur ou fournisseur», toute personne physique ou morale qui, eu égard aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, libérale, artisanale ou professionnelle;

i)

«activités de surveillance du marché», les actions d'une autorité compétente chargée de déterminer si des infractions intracommunautaires ont eu lieu sur son territoire;

j)

«réclamation d'un consommateur», une déclaration, étayée par des preuves suffisantes, selon laquelle un vendeur ou un fournisseur a commis ou est susceptible de commettre une infraction aux lois protégeant les intérêts des consommateurs;

k)

«intérêts collectifs des consommateurs», les intérêts d'un certain nombre de consommateurs qui ont subi ou sont susceptibles de subir un préjudice du fait d'une infraction.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 novembre 2011, n° 10/13288

[…] Vu l'assignation délivrée le 7 septembre 2010 aux termes de laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris, agissant au titre des articles L. 141-1 VI et R. 141-4 du code de la consommation, demande au tribunal de :

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2CJUE, n° C-149/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sabrina Wathelet contre Garage Bietheres & Fils SPRL, 7 avril 2016

[…] À cette fin, la directive 1999/44 impose aux vendeurs certaines obligations vis-à-vis des consommateurs, notamment l'obligation, au titre de l'article 2, paragraphe 1, de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et l'obligation, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de répondre vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien.

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3Tribunal administratif de Paris, 7 février 2013, n° 1100669
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14-02-01-03 […] Vu l'ordonnance du 18 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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